T. com. 6403, 9 juin 2026, n° 2026002826
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Texte de la décision
N° SIREN : 952 038 172 Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF) N° PROCEDURE : 4159623
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002826
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame M.J. BOUSCAYROL
: PRESIDENT
Monsieur E. CASTEIGBOU Monsieur [G] [V] Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 09/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
MADAME [A] [N] [R] [Adresse 1] NE COMPARANT PAS MAITRE [J] [S] COMPARANT EN PERSONNE
PLUS QUE PARFAIT (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] 952 038 172 NE COMPARANT PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présence de : - MAITRE [J] [S] CONSEIL DE MADAME [A] [N] [R]
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, Madame [A] [N] [R] a fait assigner la SAS PLUS QUE PARFAIT devant le tribunal de commerce de Pau aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS PLUS QUE PARFAIT, immatriculée sous le numéro SIREN 952 038 172, avait pour activité dédarée l'exploitation d'un débit de boissons, au [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4].
Madame [A] [N] [R] demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS PLUS QUE PARFAIT.
Elle invoque l'existence d'une créance salariale, l'absence de paiement, la cessation de l'activité, le départ des locaux d'exploitation et l'impossibilité pour la société de faire face à son passif.
La SAS PLUS QUE PARFAIT ne comparaît pas et ne produit aucun élément de nature à contester la cessation des paiements, ni à établir l'existence d'une perspective sérieuse de redressement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'artide L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de tout débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier, conformément à l'article L. 640-5 du même code.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SAS PLUS QUE PARFAIT n'exerce plus d'activité effective, n'occupe plus ses locaux, ne justifie d'aucun actif disponible et n'a pas réglé la créance invoquée par son ancienne salariée.
La sodété, bien que régulièrement appelée, ne comparaît pas et ne présente aucun projet de poursuite d'activité, de financement ou d'apurement du passif.
La œssation des paiements est ainsi caractérisée, la société étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'absence d'activité, d'actif identifié et de perspective de règlement rend le redressement manifestement impossible.
Les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée ne pouvant être vérifiées avec certitude, il convient d'ouvrir une liquidation judiciaire de droit commun.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 28 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 640-1, L. 640-5, L. 641-1, L. 641-9, L. 622-24, L. 624-1, R. 641-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de l'audience et de l'ensemble de la procédure, absent sans réquisitions,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : PLUS QUE PARFAIT (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] 952 038 172
Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 28/04/2026,
Désigne Monsieur [G] [P] en qualité de juge-commissaire et Monsieur MARC MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [E] [L] demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP [O] ET LABORIE [Adresse 6],
Fixe le délai d'établissement de la liste des créances dédarées prévu à l'artide L. 624 - 1 et R. 624 – 2 du Code de Commerce à 11 mois à compter de la parution du jugement d'ouverture au BODACC,
Dit que conformément aux dispositions légales l'affaire est renvoyée au :
03/12/2027 à 09:00
Date à laquelle les parties sont convoquées, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la dôture de la procédure soit examinée par le Tribunal,
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
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