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TJ 56121, 16 juin 2026, RG 26/00064


Vérifier : TJ 56121, 16 juin 2026, RG 26/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00064
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a31c6fbcdc6046d478b2a43

Texte de la décision

15,193 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00064 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AUN

Minute n°

Copie exécutoire le 16//06/2026

à

Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS

Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT

entre :

Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1980
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Eléonore DE CLERCK substituant Maître
Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES

Demanderesse

et :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 4]

S.A.R.L. SOFGAM
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 5]

représentées par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES

Défenderesses

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Le 1er avril 2023, au salon des deux roues à [Localité 6], Madame [I] est percutée et entrainée au sol par la chute d’une motocyclette à l’arrêt chevauchée par un individu derrière elle.

Suivant actes de commissaire de justice en dates des 10 et 11 février 2026, Madame [T] [I] a assigné la SARL SOFGAM, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la CPAM du Morbihan et la CPAM du Finistère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Madame [T] [I] demande au juge des référés de :

- Ordonner une expertise judiciaire à son bénéfice par suite des blessures subies le 1er avril 2023 sur le [Localité 7] du deux roues à [Localité 6], DESIGNER tel expert médical qu’il plaira au Juge des référés de nommer, investi de la mission proposée aux motifs de l’assignation
- Condamner la société ABEILLE IARD & Santé à lui payer la somme de 22 116 € à Madame [I] à titre de provision à valoir sur la liquidation future de ses préjudices corporels
- Condamner la société ABEILLE IARD & Santé à lui payer la somme de 3 000 € au titre de la provision ad litem
- Condamner la société ABEILLE IARD & Santé à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner la société ABEILLE IARD & Santé aux entiers dépens de l’instance
- Débouter la société ABEILLE IARD & Santé de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Elle expose avoir subi une déchirure des muscles et ligaments, ainsi qu’une entorse au niveau du pied gauche. Elle indique qu’elle est toujours en arrêt des suites de cet accident et qu’elle reçoit une pension d’invalidité catégorie II depuis le 1er janvier 2026, puis que la CPAM a reconnu sa qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) le 30 décembre 2025.

Elle précise que le stand était tenu par la SARL SELECT MACHINES du magasin HONDA de LANESTER, entreprise sous holding de la SARL SOFGAM assurée auprès de la société ABEILLE ASSURANCES, laquelle lui a versé une provision de 11.000 € et a diligenté une expertise amiable qu’elle considère incomplète.

Sur la demande de provision ad litem, elle considère que son droit à indemnisation n’est pas contestable, ainsi, qu’il apparait inéquitable que le responsable ne soit pas tenu de faire l’avance des frais d’instance et que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée de la consignation des honoraires de l’expert judiciaire.

***

La SARL SOFGAM et son assureur la société ABEILLE ASSURANCE demandent au juge des référés de :

- Donner acte à la SARL SOFGAM et ABEILLE ASSURANCES de ce qu’elles émettent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale,
- Le cas échéant, ordonner une expertise médicale conforme à la nomenclature Dintilhac
- A titre principal, débouter Madame [I] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
- A titre subsidiaire, déclarer satisfactoire l’offre provisionnelle complémentaire à hauteur de 13.628 euros,
- En tout état de cause, Débouter madame [I] de sa demande de provision ad litem,
- Débouter madame [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle considère que Madame [I] ne peut pas fonder une demande d’indemnité provisionnelle sur la base d’un rapport d’expertise qu’elle conteste, puis que déterminer le montant de l’indemnité à verser à la victime nécessite un examen des pièces médicales ainsi qu’une analyse des justificatifs que la victime est susceptible de produire de sorte qu’il ne relève pas des pouvoirs du Juge des référés s’agissant d’une question portant sur le fond du droit.

Pour s’opposer à la demande de provision ad litem, elle rappelle avoir déjà diligenté une mesure d’expertise amiable contradictoire et qu’il s’agit pour madame [I] de contester ses conclusions pourtant également validées par son propre médecin-conseil, or que si en définitive les conclusions de l’expert judiciaire devaient être conformes à celles des docteurs [M] et [D], elle en supportera la charge définitive.

***

La CPAM du Finistère et la CPAM du Morbihan, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que le 1er avril 2023, au salon des deux roues à [Localité 6], Madame [I] est percutée et entrainée au sol par la chute d’une motocyclette à l’arrêt et a subi une déchirure des muscles et ligaments, ainsi qu’une entorse au niveau du pied gauche.

Elle produit le rapport d’expertise amiable diligenté par ABEILLE ASSURANCES qu’elle conteste ainsi qu’une attestation de son médecin généraliste qui indiquait le 22 janvier 2026 qu’elle subissait une majoration de la douleur « MI gauche ».

Madame [T] [I] justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Le débat sur le montant de l’indemnité en l'espèce contesté relève de la compétence du juge du fond. La demande de mise hors de cause de sera rejetée.

La demande de provision ad litem en vue de la réalisation d’une nouvelle expertise s’oppose à une contestation sérieuse, elle sera rejetée.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de Madame [T] [I] et DESIGNONS pour y procéder le Docteur [X] [Z] [N], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant Centre Hospitalier de [Adresse 6] [Adresse 7], avec la mission suivante:

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un chercheur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle :

1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et. pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins.

2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.

3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.

4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.

5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur.

6 - Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.

7 - En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.

8 - Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.

9 - Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.

10 - Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.

11 - Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.

12 - Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.

13 - Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.

14 - Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.).

15 - Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.

16 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.

17 - Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.

18 – Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

19 - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport.

DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert.

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

FIXONS à 2.400 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [T] [I] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas d'empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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