TJ 56121, 16 juin 2026, RG 25/00342
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 Juin 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00342 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C556A
Minute n°
Copie exécutoire le 16/06/2026
à
Me Antoine PEIGNARD
Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT
Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS
Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
S.C.I. TUNA
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS DE KERPEZDRON
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Maître Yann NOTHOMB, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
SAS CARIMALO
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Gaëlle YHUEL LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT substitutant Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 6]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 6]
représentées par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A.S. DORE SOLS
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SMA SA
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 8]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP DITE SMABTP
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 9]
représentées par Maître Romane CHEHET substituant Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte authentique en date du 23 mars 2023, la SCI TUNA a donné à bail commercial à la société STUDIO DNS des locaux situés [Adresse 10] à CRACH (56), à compter du 1er mai 2023, pour un loyer annuel HT de 33.600€, afin d’y exercer son activité de cuisiniste.
Les locaux loués sont livrés brut (arrivée d’eau, électricité et fibre optique) avec 6 places de stationnement. Il est expressément prévu dans le bail que la société STUDIO DNS réalisera à ses frais les travaux d’aménagement intérieur.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la société STUDIO DNS a assigné la SCI TUNA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant ordonnance en date du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et Monsieur [D] [M] a été désigné à cet effet (RG 24/60).
Suivant ordonnance en date du 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a rendu communes et opposables les opérations d'expertise aux sociétés CBM CHARPENTE et COCKPIT ainsi qu’à leurs assureurs respectifs (RG 25/074).
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 10, 13 et 14 octobre 2025 la SCI TUNA a assigné les sociétés CARIMALO, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 25/342).
Suivant actes de commissaire de justice en date des 16, 20 et 22 janvier 2026, la société CARIMALO a assigné la SARL DE KERPEZDRON, la SA ALLIANZ IARD, la SAS DORE SOLS et la société SMA COURTAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient (RG 26/032).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la société CARIMALO a assigné la SA AVIVA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient (RG 26/161).
Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction des procédures numéro 26/032 et 26/161 avec la procédure ouverte sous le numéro 25/342 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 26 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI TUNA demande au juge des référés de :
- Dire et juger que la mission d’expertise confiée à Monsieur [M] dans le cadre des ordonnances des 16 juillet 2024 et 22 avril 2025 seront étendues aux Sociétés CARIMALO, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP dite SMABTP.
- Voir dire et juger que les Sociétés CARIMALO, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP dite SMABTP seront tenues de participer aux opérations d’expertise et de faire valoir tous les éléments qui leur paraîtront nécessaires.
- Réserver les dépens.
Elle expose que, sa note aux parties n°5 et en réponse à son dire du 11 septembre 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de Sociétés CARIMALO, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP à l’issue de la réunion du 27 juin 2025.
Elle précise en effet que certaines infiltrations pouvaient éventuellement provenir du gros œuvre qui a été confié à la Société CARIMALO assurée auprès des MMA, et que la société CBM CHARPENTE est assurée auprès de la SMABTP au jour de la réclamation.
***
La société CARIMALO demande au juge des référés de bien vouloir :
- Décerner acte à la SAS CARIMALO qu’elle forme toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension les opérations d'expertise actuellement confiées à Monsieur [D] [M], expert judiciaire.
- Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [D] [M] aux sociétés suivantes : la SARL DE KERPEZDRON, la SA ALLIANZ IARD, la SAS DORE SOLS, la SA SMA COURTAGE.
- Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [D] [M] à la société AVIVA, assureur de la SAS DORE SOLS à partir du 1er janvier 2022 au titre du contrat n°78944468.
- Réserver les dépens.
Elle dit avoir sous-traité le lot terrassement à la société DE KERPEZDRON, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, suivant le bon de commande du 7 juin 2022 et le lot dallage à la société DORÉ SOLS, assurée auprès de la société SMA COURTAGE, suivant bon de commande du 16 novembre 2021. Elle dit avoir appris en cours de procédure qu'à compter du 1er janvier 2022 la SAS DORE SOLS était assurée auprès de la société AVIVA.
***
La SARL DE KERPEZDRON et son assureur la société ALLIANZ IARD demandent au juge des référés de bien vouloir :
- Débouter la Société CARIMALO de sa demande d’extension dirigée à l’encontre de la SARL DE KERPEZDRON et de la Société ALLIANZ faute de justifier d’un intérêt légitime au regard des éléments versés au dossier,
- Subsidiairement, constater les protestations et réserves d’usage de la SARL DE KERPEZDRON et de la Société ALLIANZ, tant au titre de la responsabilité, qu’au titre de la garantie,
- Dépens comme de droit.
Elles considèrent que les différentes notes de Monsieur [M] ne comportent aucun élément technique permettant de justifier ces appels en cause, notamment à l’encontre du lot gros œuvre, et remarquent que la Société CARIMALO ne produit aucun avis favorable de l’expert judiciaire à la mise en cause de ses sous-traitants.
Elles exposent que la prestation de la SARL DE KERPEZDRON était très limitée en fin de chantier concernant une partie du terrassement.
***
Les sociétés SMABTP et SMA COURTAGE demandent au juge des référés de :
- Constater et acter que la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société CBM CHARPENTE, formule les plus expresses protestations et réserves, qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité et de garanties,
- Réserver les frais irrépétibles,
- Statuer ce que de droit sur les dépens,
- Débouter la SAS CARIMALO et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMA SA, ès-qualités d’assureur décennal de la société DORE SOLS,
- Condamner la SAS CARIMALO à payer à la SMA SA une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SAS CARIMALO aux dépens,
- Subsidiairement, constater et acter que la SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société DORE SOLS jusqu’au 31décembre 2021, formule les plus expresses protestations et réserves, qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité et de garanties,
- Réserver les frais irrépétibles,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles rappellent que la SMA SA est poursuivie comme étant l’assureur décennal de la société DORE SOLS, or elles indiquent qu’en tant que sous-traitant la société DORE SOLS n’est pas soumise au régime de la responsabilité décennale des constructeurs.
Elles indiquent que la SMA SA n’était pas l’assureur de la société DORE SOLS à la date du chantier concernant le bâtiment B litigieux, son contrat ayant été résilié le 31 décembre 2021.
***
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de bien vouloir :
- Décerner acte à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie.
- Déclarer les opérations d’expertise confiées à monsieur [M] par ordonnances des 16 juillet 2024 et 22 avril 2025 communes et opposables à la société CARIMALO et à ses assureurs les MMA, et à la SMABTP assureur en base réclamation de la société CBM CHARPENTE
- Réserver les dépens.
***
La société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La société DORE SOLS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans une note aux parties n°5 en date du 23 septembre 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de la société CARIMALO titulaire du lot gros-œuvre et de ses assureurs les MMA, et de la SMABTP es qualité d’assureur de la société CBM à la date de la réclamation.
Il est par ailleurs justifié que la société CARIMALO a sous-traité le lot terrassement à la société DE KERPEZDRON, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, et le lot dallage à la société DORÉ SOLS, assurée auprès des sociétés SMA SA et la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA, dès lors, leurs responsabilités sont susceptibles d’être recherchées.
La demande de mise hors de cause formulée par la SARL DE KERPEZDRON sera rejetée.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la société CARIMALO a confié la sous-traitance du lot dallage à la société DORE SOLS par deux contrats des 19 novembre 2021 et 09 mai 2022. Il est constant que la société DORE SOLS était assurée auprès de la SMA SA jusqu’au 31 décembre 2021, soit à la date de signature du premier contrat, puis auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA postérieurement, les deux assureurs sont donc susceptibles d’être concernés par les désordres survenus sur ce chantier.
Le débat concernant la tranche effectivement concernée par les désordres et ses conséquences en termes de garanties relève de la compétence du juge du fond. La demande de mise hors de cause formulée par la SMA SA sera rejetée.
Les demandes d’appel en cause des sociétés CARIMALO, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL DE KERPEZDRON, ALLIANZ IARD, DORE SOLS, ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA, SMABTP et SMA SA aux opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables aux sociétés CARIMALO, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL DE KERPEZDRON, ALLIANZ IARD, DORE SOLS, ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA, SMABTP et SMA SA les opérations d’expertise ordonnées le 16 juillet 2024 et confiées à Monsieur [D] [M].
FIXONS à 2.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la SCI TUNA dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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