TJ 56121, 16 juin 2026, RG 26/00062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 Juin 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BLP
Minute n°
Copie exécutoire le 16/06/2026
à
Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES
entre :
Monsieur [M] [E]
né le 19 Septembre 1977 à [Localité 1] (29)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
E.U.R.L. AUTO ECO [Cadastre 1]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 26 juillet 2024, Monsieur [M] [E] se portait acquéreur d’un véhicule MERCEDES VITO auprès de la société AUTO ECO 56 au prix de 8.296,76 €.
Après la vente le véhicule a subi de nombreuses interventions liées à des fuites de gasoil et à une absence de filtre à particules, perte de puissance et allumage du voyant moteur.
Le 10 octobre 2025, le Cabinet EXPERTISE & CONCEPT réalisait une expertise amiable contradictoire du véhicule et constatait que le collecteur d’admission devait être remplacé pour éviter une casse moteur. Le véhicule est immobilisé.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Monsieur [M] [E] a assigné la société AUTO ECO [Cadastre 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Motifs de la décision :
L'article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés en cours d'instance.
Il convient de faire droit selon les modalités précisées ci-après à la demande du demandeur laquelle est acceptée par défendeur.
Les dépens de l’instance seront réservés.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit :
DESIGNONS en qualité de médiateur l’Association de Médiateurs Bretagne Ouest Maison des associations Le [Adresse 3] dont le siège est situé [Adresse 4] (tél. [XXXXXXXX01]) afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
RAPPELONS que le médiateur personne morale devra soumettre à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
FIXONS à 1.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versé pour moitié par chacune des parties entre les mains du médiateur désigné par AMBO dans le mois de la présente décision.
DISONS que le médiateur devra déposer son rapport au greffe dans un délai de trois mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision ; qu'il informera le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
RAPPELONS que les parties, ou la plus diligente d'entre elles, pourront, à tout moment, soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi dans le cadre de la médiation; que le juge pourra statuer sur la requête sans débat à moins qu'il n'estime nécessaire de les entendre.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, le médiateur commis sera remplacé par simple ordonnance.
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 15 décembre 2026 à 9h00.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur par les soins du greffe.
RESERVONS les dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des référés.
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