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TJ 56121, 16 juin 2026, RG 26/00073


Vérifier : TJ 56121, 16 juin 2026, RG 26/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00073
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a31c718cdc6046d478b2c1a

Texte de la décision

10,804 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 Juin 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00073 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BLV

Minute n°

Copie exécutoire le 16/06/2026

à

Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT

Me Melanie DE CLERCQ

Me Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN

Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES

Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT

entre :

Madame [I] [H]
née le 01 Août 1992 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [L] [G]
né le 12 Juillet 1996 à [Localité 3] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Romane CHEHET substituant Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES

Demandeurs

et :

Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA ) DE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 4] dite GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT

Monsieur [X] [W]
né le 18 Juillet 1987 à [Localité 6] (37)
[Adresse 4]
[Localité 7]

Monsieur [E] [Z]
né le 16 Mai 1996 à [Localité 8] (56)

[Adresse 4]
[Localité 7]

représentés par Maître François RAYNAUD substituant Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile professionnelle de la société DIAGNOSTICS DU GOLFE
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT

Défendeurs

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2026

DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Suivant acte notarié en date du 22 juillet 2024, Monsieur [X] [W] et Monsieur [O] [Z] ont vendu à Madame [I] [H] et Monsieur [L] [G] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 10] (56).

Suivant actes de commissaire de justice en date des 16 et 18 février 2026, Madame [I] [H] et Monsieur [L] [G] ont assigné Monsieur [X] [W], Monsieur [O] [Z], Monsieur [S] [Y] et la société AXAFRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 26/73).

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, Monsieur [S] [Y] a assigné la CRAMA – GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 26/166).

Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro 26/166 avec la procédure ouverte sous le numéro 26/73 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 19 mai 2026.

Prétentions et moyens des parties :

Madame [I] [H] et Monsieur [L] [G] demandent au juge des référés de :

- Ordonner une expertise judiciaire.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Ils disent avoir constaté la présence de champignons lignivores de type mérule dans la maison alors que les vendeurs avaient affirmé avoir procédé à son traitement et produit des devis et factures en ce sens, lesquels se sont avérés non aboutis, or que l’expert amiable diligenté en septembre 2025 constate une dégradation très importante des planchers.

***

Monsieur [X] [W] et Monsieur [O] [Z] ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire et formulent toutes protestations et réserves d'usage.

***

Monsieur [S] [Y] demande au juge des référés de :
- JOINDRE la présente instance avec celle engagée par Madame [I] [H] et Monsieur [L] [G] et enrôlée sous le n° RG 26/00073,
- JUGER que l’expertise sollicitée par Madame [I] [H] et Monsieur [L] [G] sera ordonnée au contradictoire de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 4] dite GROUPAMA [Localité 4] BRETAGNE,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Il dit avoir réalisé des travaux sur l’immeuble courant 2021, et justifie avoir été assuré par la compagnie d’assurance GROUPAMA à la date du chantier.

***

La société AXA France IARD formule toutes protestations et réserves d'usage.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Madame [I] [H] et Monsieur [L] [G] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 1er septembre 2021 ainsi qu’un rapport de recherche de fuite en date du 24 novembre 2025 constatant la matérialité des désordres.

Ils justifient en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [Q] [D], expert près la cour d'appel de Rennes et spécialiste en pathologies du bois, demeurant [Adresse 6], avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.).

- Se rendre sur les lieux et en faire la description.

- Rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser notamment pour chaque vice s’il provient d'’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier ou de toute autre cause ; préciser si des travaux ont été effectués et s'ils étaient conformes aux règles de l'art.

- Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices.

- Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée.

- Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs).

- Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils en diminuent l'usage.

- Dans l'hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble.

- Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ; en chiffrer le coût.

- S’agissant des non-conformités, fournir tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier ; en chiffrer le coût.

- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance.

- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [I] [H] et Monsieur [L] [G] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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