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T. com. 7202, 10 juin 2026, n° 2026000750


Vérifier : T. com. 7202, 10 juin 2026, n° 2026000750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
2026000750
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
6a31c831cdc6046d478b5a25

Texte de la décision

11,065 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION A

U REPERTOIRE GENERAL: 2026 000750

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQ UE

JUGEMENT DU 10/06/2026

DEMANDEUR (s): [W](SAS) - [Adresse 1]

REPRESENTANT (s) : Maître [R] [O]

DEFENDEUR (s): ADL AMENAGEMENT (SARL) - [Adresse 2]

REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 13/04/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT

JUGES

Madame Fanny BOULFRAY

Monsieur [Q] [Z]

Monsieur Jean-Luc MAUGER

GREFFIER présent uniquement lors des débats

Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal

Objet : REINSCRIPTION APRES RADIATION

ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La société [W] (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 529 195 497 ayant son siège social est sis [Adresse 3],

Comparante par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 4] substituant Maître Crystel CAZAUX, Avocat au barreau de Toulouse, [Adresse 5].

Demanderesse

Et

La société ADL AMENAGEMENT (SARL), ci-après désignée ADL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 910 344 928 ayant son siège social sis [Adresse 6],

Non comparante, ni personne pour la représenter.

Défenderesse

Après un renvoi, l'affaire a été appelée le 13/04/2026 en audience publique, date à laquelle le conseil de la partie demanderesse a déposé son dossier puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 10/06/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le tribunal,

Vu l'assignation, à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 20/10/2025 à 9h00 devant le tribunal de céans, délivrée à la demande de la SAS [W] à la société ADL le 01/10/2025, par la SARL VENISSE-FERREIRA DE CARVALHO & ASSOCIES, commissaires de justice associés, [Adresse 7], non remise à personne en raison de l'absence du destinataire de l'acte à son domicile.

Vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date 02/02/2026 ayant prononcé la radiation de l'affaire opposant la SAS [W] à la SARL ADL AMENAGEMENT,

Vu la demande de réinscription formulée par le conseil de la SAS [W], par courrier en date du 09 février 2026,

Vu les pièces déposées par la partie demanderesse lors de l'audience du 13/04/2026.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société [W] a pour activité la formation professionnelle.

Par acte de fusion le 13/06/2024, [W] a absorbé la SAS AFOREM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 411 454 606 et dont l'activité était la formation initiale et professionnelle.

La société SAS AFOREM a signé avec la société ADL AMENAGEMENT (ci-après nommée ADL), deux conventions de formations : l'une au bénéfice de M [A] [K], le 05/09/2023 pour une formation de « Bachelor chargé de développement commercial et marketing » puis une deuxième le 16/02/2024 au bénéfice de Mme [J] [T] pour la préparation d'un BTS « Gestion de PME » en 2 ans. Ces 2 formations étaient financées en partie par une OPCO et en partie par l'entreprise ADL pour respectivement 5500 euros et 2 500 euros.

Trois factures ont été émises à l'adresse d'ADL aux mois de février et avril 2024 et une en mars 2025, correspondant aux périodes de formation des salariés d'ADL pour une valeur totale de 8000 euros.

Bien que signataire des conventions, ADL n'a pas réglé ces trois factures, même après des mises en demeure et une proposition d'échéancier sur 4 mois.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la demanderesse, la société [W] (SAS) :

Le 05/9/2023, ADL signait une convention de formation avec SAS AFOREM pour la formation de M.[K] qui se déroulait sur une période allant du 06/09/2023 au 05/07/2024. Cette convention précisait que la participation annuelle au financement prise en charge par l'entreprise était de 5 500 €.

Le 16/02/2024, ADL signait également une convention de formation par apprentissage de Mme [T]. Cette formation était planifiée sur 2 ans et la participation d'ADL s'élevait à 1250 euros par an.

En l'absence de règlement, le Cabinet [Localité 1] CONTENTIEUX, mandaté par la SAS AFOREM, adressait une mise en demeure à ADL pour le paiement sous 48h, de la somme de 7030 euros, en principal et accessoires, dont 6 750 euros de principal (5 500 + 1 250 euros). La SAS AFOREM a relancé par mail le 15 mai 2025 la société ADL, faute de réponse à la mise en demeure.

Par mail en réponse en date du 15/05/2025, ADL demandait un échéancier sur 10 mois pour régler cette créance. En réponse par mail du 19/05/2025, un échéancier sur 4 mois a été proposé à ADL.

Cependant, sans réponse à cet échéancier, [Localité 1] CONTENTIEUX a adressé une nouvelle mise en demeure de payer la totalité de la participation d'ADL aux 2 formations soit 5500 euros + 2500 euros, montant augmenté des pénalités de retard et des frais administratifs.

ADL n'a pas répondu ni contesté ces sommes.

Ainsi, il est demandé au tribunal de céans de bien vouloir :

Vu les articles1101 et suivant du code civil,

Vu les articles L441-10 et D441-5 du code du commerce,

CONDAMNER ADL à payer à [W], la somme de 8000 euros en principal, assortie des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au parfait règlement,

CONDAMNER ADL à payer à [W] la somme forfaitaire de 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,

CONDAMNER ADL enfin à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNER aux entiers dépens.

Pour la défenderesse, la société ADL AMENAGEMENT :

Elle n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience du 13/04/2026, elle n'a déposé aucune conclusion et n'a contesté aucun fait.

SUR CE LE TRIBUNAL,

après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :

Bien que les factures aient été générées par SAS AFOREM, dans l'acte de fusion de cette société par [W], enregistré le 17/06/2024 sous le numéro de dépôt 9815 au RCS de [Localité 2], l'article 1 précise que «

l'ensemble des biens, droits et obligations, actifs et passifs existant à la date de la réalisation de la fusion, sera transmis à [W]

». [W] est donc légitime à réclamer le paiement des factures émises par SAS AFOREM, non réglées à ce jour.

En droit, les articles 1103 et 1104 du code civil stipulent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu'ils « doivent être exécutés de bonne foi ».

En l'espèce, le 05/09/2023, ADL a signé un accord de participation d'une formation par apprentissage avec la SAS AFOREM.

La formation de Bachelor chargé de développement commercial et marketing s'est déroulée du 05/09/2023 au 07/07/2024.

Le financement était assuré par l'OPCO à hauteur de 6 000 euros TTC et par ADL à hauteur de 5 500 euros TTC. L'échéancier noté sur la convention prévoit une facturation totale du montant de la formation au 15 février 2024.

Le 16/02/2024, ADL a signé une convention de formation par apprentissage avec le CFA SUP DE VINCI.

La formation préparant à l'obtention du diplôme BTS Gestion de PME s'est déroulée sur 2 ans, du 14/09/2023 au 30/06/2025 et représentait 1351 heures d'enseignement.

Le financement était assuré par l'OPCO à hauteur de 6 000 euros + 3 500euros TTC et par ADL à hauteur de 2*1250 euros TTC. L'article 6 de cette convention indiquant que la facturation serait adressée dans le courant du mois de février par la SAS AFOREM [Localité 3], au prorata temporis de la durée du contrat.

La SAS AFOREM, conformément aux termes des conventions signées par ADL, était bien fondée a facturer à ADL, le 15/03/2024, la formation Bachelor pour un montant de 5 500 euros TTC (facture 2022400064), puis le 17/04/2024 (facture 20222400240) la somme de 1 250 euros TTC et le 21/03/2025 (Facture 2022500073) la somme de 1250 euros TTC correspondant aux 2 années de BTS Gestion de PME.

À la suite des relances de la société de recouvrement mandatée par SAS AFOREM, M [S] [L], gérant d'ADL, n'a pas contesté cette créance mais a demandé un échéancier sur 10 mois. La SAS AFOREM a proposé un échéancier sur 4 mois à ADL sans réponse ou paiement de leur part.

En conséquence, le tribunal condamnera la société ADL à payer à la SAS [W] l'intégralité des sommes dues soit 8 000 € au titre des conventions de formations.

Le tribunal condamnera la société ADL à payer à la société [W], 120 euros (40 euros par facture non payée) au titre des frais de recouvrement conformément au décret 2012-1115 du 09/10/2012 et comme rappelé sur chaque facture.

Le tribunal condamnera la société ADL à payer à la société [W], des indemnités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal conformément au décret 2009-138 du 09/02/2009 et comme rappelé sur chaque facture.

En application de l'article 700, le tribunal condamnera ADL à payer à [W], la somme de 1 500 euros.

Partie perdante, la société ADL, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.

En application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Ainsi, le tribunal précise que l'exécution provisoire s'appliquera donc au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les pièces versées au débat.

Condamne la société ADL AMENAGEMENT à payer à la société SAS [W] la somme de 8 000 euros correspondant aux factures numéros 2022400064, 20222400240 et 2022500073, assortie des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture jusqu'au parfait règlement.

Condamne la société ADL AMENAGEMENT à payer à la société SAS [W] la somme forfaitaire de 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.

Condamne la société ADL AMENAGEMENT à payer à la société SAS [W], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Condamne la société ADL AMENAGEMENT au paiement des entiers dépens de la présente instance, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 01/10/2025 ; soit 57,55 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, Présidente d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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