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T. com. 7301, 10 juin 2026, n° 2024F00244


Vérifier : T. com. 7301, 10 juin 2026, n° 2024F00244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
2024F00244
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
6a31c8f9cdc6046d478b6c1a

Texte de la décision

26,921 caractères

Jugement du 10 juin 2026

Références : 2024F00244

ENTRE :

SAS à associé unique EML, ECHAFAUDAGES MONTAGE ET LOCATION

[Adresse 1]

Représentée par Me Sandrine PONCET ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SAS DINATALE & FILS

[Adresse 2]

2/ SELARL MJ ALPES représentée par Maître [E] [K], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS DINATALE & FILS

[Adresse 3] [Localité 2]

Toutes deux représentées par Me Véronique LORELLI ([Localité 3])

3/ SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société DINATALE & FILS

[Adresse 4]

Représentée par Me Elodie PERDRIX ([Localité 3])

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

M. [M] [D]

Date d'audience publique des débats :

11 mars 2026

Formation du délibéré :

Mme Corinne CLESSE

M. [M] [D]

M. Patrick RICHIERO

Date de prononcé (1) :

10 juin 2026

Président signataire ayant dirigé les débats :

Mme Corinne CLESSE

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

LES FAITS :

La SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION, située à [Localité 4], exerce une activité de location et de mise à disposition d'échafaudages pour les professionnels du bâtiment.

La SAS DINATALE & FILS, située à [Localité 5], intervient dans le domaine de la maçonnerie et du gros œuvre.

La SA AXA FRANCE IARD, située à [Localité 6], est ici prise en qualité d'assureur de la SAS DINATALE & FILS, au titre du contrat n° 0000010580768004 souscrit à effet au 1er janvier 2020.

Dans le cadre d'une opération de rénovation d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », situé à [Localité 7], la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION a conclu un contrat d'entreprise avec la société LOTIS HOME afin de mettre en place un échafaudage destiné aux différentes entreprises intervenant successivement sur le chantier.

La SAS DINATALE & FILS, titulaire du lot maçonnerie, a conclu avec la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION une convention de mise à disposition de cet échafaudage.

Au cours des travaux, l'architecte a relevé des dégâts sur l'échafaudage et a interpellé par deux fois les entreprises concernées :

Le 25 mai 2023, lors d'une réunion de chantier, il a enjoint la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION de se rapprocher de la SAS DINATALE & FILS pour effectuer un constat contradictoire.

Puis, par courriel du 27 juin 2023, il a précisé la nature des dommages et demandé, cette fois, à la SAS DINATALE & FILS de contacter la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION pour résoudre ce problème.

À la suite de ces constats, la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION a émis à l'attention de la SAS DINATALE & FILS deux factures de remise en état de l'échafaudage pour un montant total de 5 708,02 euros TTC : Le 28 juin 2023, une première de 3 370,86 euros TTC concernant le bas de l'échafaudage, puis le 30 août 2023 une seconde de 2 337,16 euros TTC concernant le haut de l'échafaudage.

Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2023, la SAS DINATALE & FILS a sollicité auprès de la SA AXA FRANCE IARD la résiliation de son contrat d'assurance au 31 décembre 2023.

Par courrier de mise en demeure en date du 10 mars 2024, le conseil de la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION a réclamé à la SAS DINATALE & FILS le règlement des deux factures susvisées, sans résultat.

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 5 et 9 juillet 2024, la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION a fait assigner, devant ce tribunal, respectivement la SAS DINATALE & FILS et la SA AXA FRANCE IARD.

Par jugement prononcé le 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS DINATALE & FILS et a désigné la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 19 mai 2025, la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION a déclaré une créance au mandataire judiciaire, au titre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS DINATALE & FILS, après avoir été relevée de sa forclusion par le juge-commissaire. Le montant total de la créance déclarée est de 18 628,02 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ ALPES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS DINATALE & FILS, afin de lui rendre le jugement à intervenir opposable (instance n° 2025F00190).

Un jugement a été prononcé par le tribunal le 10 octobre 2025 ordonnant la jonction de l'appel en cause avec l'affaire principale (2024F00244).

Par jugement prononcé le 08 décembre 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté le plan de redressement de la SAS DINATALE & FILS.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses assignations des 5 et 9 juillet 2024 et de ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2025, reprises oralement lors de l'audience et indiquées comme récapitulatives, la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les observations qui précédent,

Vu les articles 1231-1et suivants du code civil,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Déclarer la SAS EML ECHAFFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION recevable et bien fondée en ses demandes,

Juger que la SAS DINATALE & FILS est à l'origine des désordres subis par l'échafaudage de la SAS EML ECHAFFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION et qu'elle a donc engagé sa responsabilité,

Dire et juger que la SA AXA FRANCE IARD devra garantir la SAS DINATALE & FILS pour l'ensemble de ses obligations dans le cadre des garanties souscrites par cette dernière,

Condamner solidairement la SAS DINATALE & FILS et la SA AXA FRANCE IARD à régler à la SAS EML ECHAFFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION les sommes suivantes :

5 708,02 euros TTC en paiement des factures de remises en état de l'échafaudage avec intérêts au taux légal à compter de l'envoi de la mise en demeure,

5 000,00 euros en réparation du préjudice économique subi par la SAS EML ECHAFFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION qui n'a pas pu relouer immédiatement son bien,

2 500,00 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SAS DINATALE & FILS,

3 500,00 euros à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la SAS DINATALE & FILS et la SA AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

Condamner la même aux entiers frais et dépens d'instance,

Sous toutes réserves.

Dans leurs conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 22 juillet 2025, reprises oralement lors de l'audience et indiquées comme récapitulatives, la SAS DINATALE & FILS et la SELARL MJ ALPES, ès qualités, demandent au tribunal de :

Eu égard aux explications qui précèdent et de toutes celles complémentaires,

Faisant notamment application des dispositions des articles 1231-1 et 1353 du code civil et L124-5 du code des assurances,

Vu le jugement de redressement judiciaire de la SAS DINATALE & FILS,

Donner acte à la SELARL MJ ALPES de son intervention à la présente procédure pour laquelle elle s'associe aux moyens de défense et demandes de la SAS DINATALE & FILS et de ce que la décision à venir lui sera déclarée opposable,

Juger que la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la SAS DINATALE & FILS,

Juger dès lors l'intégralité des demandes présentées par la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION à l'encontre de la SAS DINATALE & FILS, radicalement irrecevables, infondées et injustifiées,

En conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la SAS DINATALE & FILS au titre du contrat responsabilité civile souscrit par cette dernière,

Juger, si par extraordinaire, votre tribunal devait entrer en voie de condamnation, que la SA AXA FRANCE IARD devra régler au titre de cette garantie les sommes qui seront, le cas échéant, allouées à la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION,

Débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande visant à voir juger qu'elle ne doit pas sa garantie à la SAS DINATALE & FILS et sollicitant sa mise hors de cause,

Condamner enfin la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION à payer à la SAS DINATALE & FILS une somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuer ce que de droit sur les dépens,

Sous toutes réserves.

Dans ses dernières conclusions en défense, reçues au greffe le 10 octobre 2024 et reprises oralement lors de l'audience, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal :

Vu les pièces versées au débat, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Jugeant que la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION ne démontre pas l'existence des dégradations subies sur l'échafaudage litigieux,

Jugeant que la SA AXA FRANCE IARD n'était pas l'assureur responsabilité civile de la SAS DINATALE & FILS à la date de réclamation,

Par conséquent,

Jugeant que les garanties souscrites par la SAS DINATALE & FILS auprès de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables,

Rejeter toute demande formulée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,

Prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD,

Condamner la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION ou qui mieux le devra, à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION aux entiers dépens,

Sous toutes réserves.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION :

La SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION expose avoir mis à disposition de la SAS DINATALE & FILS un échafaudage neuf dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue pour les travaux de rénovation de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] ».

Elle invoque l'article 1231-1 du code civil qui dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Elle fait valoir que l'architecte a mis en cause la responsabilité de la SAS DINATALE & FILS dans un compte rendu de chantier puis par courriel, sans réponse en retour.

Elle soutient que la SAS DINATALE & FILS n'a pas pris soin de protéger les planchers de l'échafaudage et de retenir les gravats.

Elle indique avoir subi un préjudice économique du fait de l'impossibilité de relouer immédiatement l'échafaudage, consécutivement aux dégradations constatées.
* En ce qui concerne la SAS DINATALE & FILS et la SELARL MJ ALPES, ès-qualité :

La SAS DINATALE & FILS soutient que l'échafaudage litigieux, installé sur le chantier « [Adresse 5] », n'était pas mis à sa seule disposition dès lors que le CCAP prévoyait son utilisation par plusieurs corps d'état successifs, de sorte qu'aucune exclusivité d'usage ne lui était conférée.

Elle fait valoir que la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les désordres invoqués et ses propres interventions, en l'absence de constat contradictoire établi en sa présence et d'élément technique objectivant son implication exclusive.

Elle expose que la charge de la preuve des dégradations alléguées et de leur imputabilité incombe au créancier, lequel doit démontrer la réalité des dommages, leur origine et leur montant.

A titre infiniment subsidiaire, elle considère qu'en cas de condamnation, son assureur la SA AXA FRANCE IARD lui doit sa garantie au titre du contrat de responsabilité civile souscrit.
* En ce qui concerne la SA AXA FRANCE IARD :

La SA AXA FRANCE IARD expose que la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION ne justifie pas des dégradations alléguées dès lors qu'aucun constat contradictoire n'est versé aux débats et que les photographies produites, établies par la demanderesse elle-même, ne permettent pas d'établir avec certitude la réalité ni l'imputabilité des dommages.

Elle fait valoir que les garanties souscrites par la SAS DINATALE & FILS au titre de la police BATISUR ne sont pas mobilisables en l'espèce, les dommages invoqués ne relevant pas des garanties contractuellement prévues.

Elle considère qu'en l'absence de démonstration d'une responsabilité contractuelle établie et d'un dommage garanti au titre de la police, elle doit être mise hors de cause.

DISCUSSION:

La SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION n'a pas actualisé ses demandes consécutivement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS DINATALE & FILS.

Les créances dont elle se prévaut ont leur fait générateur antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS DINATALE & FILS. Elles ont fait l'objet d'ailleurs d'une déclaration de créance, après que la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION ait été relevée de sa forclusion par le juge-commissaire.

En application des articles L622-22 et R622-20 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire, la créance alléguée par la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION ne peut faire l'objet que d'une fixation au passif de la SAS DINATALE & FILS.

C'est donc au regard d'une demande de fixation de créance que les demandes de la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION seront examinées par le tribunal, étant précisé que les conditions pour fixer cette créance sont réunies puisque la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION justifie d'une déclaration de créance et qu'elle a fait appeler dans la cause le mandataire judiciaire.

Sur la responsabilité de la SAS DINATALE & FILS :

Dans ses conclusions, la SAS DINATALE & FILS considère que les dommages constatés ont pu être causés par d'autres entreprises car l'échafaudage a été également mis à leur disposition.

Dans les comptes-rendus de chantier, Il est notamment demandé à l'entreprise qui utilise l'échafaudage de renseigner le PV, mis à disposition dans le cabanon de chantier. (pièce 9 – Demandeur / chapitre 3)

Or, aucune copie de ce PV d'utilisation de l'échafaudage n'a été versée aux débats de sorte qu'il est impossible d'impliquer ou de dédouaner une entreprise particulière dans les désordres constatés.

A cet égard, les photos présentées par la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION n'ont aucune force probante pour affliger exclusivement la SAS DINATALE & FILS.

Cependant, la SAS DINATALE & FILS a été interpelée à plusieurs reprises pour les dommages constatés sur les échafaudages :

Au 25 mai 2023, le compte-rendu de chantier n°17 fait état de dégâts sur l'échafaudage mis à disposition par la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION. L'architecte demande à cette dernière de réaliser un constat contradictoire avec le maçon, suivant la convention d'échafaudage souscrite (pièce 9 – Demandeur)

Au 27 juin 2023, dans le compte-rendu de chantier n°22, l'architecte rappelle à la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION de se rapprocher du maçon pour la réparation des éléments d'échafaudage abîmés (pièce 9 – Demandeur)

Le 27 juin 2023, l'architecte M. [V] [U] met en cause la SAS DINATALE & FILS à propos de dommages constatés sur l'échafaudage. (pièce 11 Demandeur)

Le 28 juin 2023, la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION établit à l'attention de la SAS DINATALE & FILS une première facture de remise en état de l'échafaudage pour un montant de 3 370,86 euros TTC (pièce 4 Demandeur)

Le 3 août 2023, la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION établit la liste du matériel endommagé et rappelle que la première facture a déjà été adressée à la SAS DINATALE & FILS (pièce 3 – Demandeur)

Le 27 septembre 2023, la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION adresse à la SAS DINATALE & FILS une seconde facture datée du 30 août 2023 pour un montant de 2 337,16 euros TTC et relance cette dernière pour le règlement de la première facture (pièce 3 – Demandeur)

Le 27 octobre 2023, la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION demande un point de situation avec le maître d'ouvrages, les architectes et la SAS DINATALE & FILS (pièce 3 – Demandeur)

Le 7 décembre 2023, la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION rappelle à la SAS DINATALE & FILS que ses deux factures sont demeurées impayées et sollicite une rencontre afin de conclure cette affaire (pièce 3 – Demandeur)

Le 5 février 2024, dans son courrier au conseil de la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION, le maître d'ouvrage LOTIS HOME vise expressément la responsabilité fautive de la SAS DINATALE & FILS dans les dommages constatés (pièce 8 – Demandeur)

Le 10 mars 2024, le conseil de la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION met en demeure la SAS DINATALE & FILS de procéder au règlement des deux factures (pièce 7 – Demandeur)

Le 19 décembre 2024, le maître d'ouvrage affirme que les dégâts sur l'échafaudage sont essentiellement causés par les travaux de démolition de la SAS DINATALE & FILS. (pièce 16 – Demandeur)

Ainsi, entre le 25 mai 2023 et le 10 mars 2024, il s'est écoulé près de dix mois au cours desquels la SAS DINATALE & FILS a été interpelée directement et à neuf reprises sur les désordres constatés et ses conséquences.

Durant cette période, la SAS DINATALE & FILS :

n'a répondu à aucune de ces interpellations pour combattre ces mises en cause et nier sa responsabilité,

a ignoré les deux demandes formulées par la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION de faire un point de situation sur le chantier d'une part puis de se rencontrer afin de conclure cette affaire d'autre part,

n'a pas contesté le bien fondé des deux factures reçues relatives à la remise en état de l'échafaudage.

Force est de constater que la SAS DINATALE & FILS :

Est demeurée totalement mutique et passive durant la période précontentieuse,

N'a versé aucune pièce aux débats par la suite.

Dans ces conditions, et au vu des nombreux éléments convergents produits par la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION, il y a lieu de tenir la SAS DINATALE & FILS pour responsable des dommages occasionnés à l'échafaudage.

Sur l'état de l'échafaudage mis en place :

Les caractéristiques contractuelles de l'échafaudage figurent dans deux documents :

Le contrat d'entreprise (CCAP), soumis par le maître d'ouvrage et signé par la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION le 27 janvier 2023, qui prévoit que cet équipement doit être conforme au décret 2004-924 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur… (pièce 1 – Demandeur)

Le contrat soumis par la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION à la SAS DINATALE & FILS qui fixe les modalités d'utilisation de l'échafaudage par l'entreprise intervenante. Ce document, qui précise les caractéristiques de l'équipement (ALTRAD classe 6 supportant 600 Kg/m2), est revêtu du cachet et de la signature de la SAS DINATALE & FILS (pièce 2 – Demandeur)

Dans ses conclusions, la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION a qualifié l'échafaudage de neuf et a chiffré le coût de sa remise en état sur la base du prix catalogue.

Même si la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION ne démontre pas que l'échafaudage était neuf, il n'en demeure pas moins que l'architecte a reconnu dans son courriel du 27 juin 2023 qu'il était en très bon état, comme cela avait été expressément demandé. (Pièce 11 – Demandeur)

Dans ces conditions, le tribunal admet que le chiffrage de remise en état soit basé sur le prix catalogue, soit la somme de 5 708,02 euros, mentionnée à la déclaration de créance, qu'il y a lieu de fixer au passif chirographaire de la SAS DINATALE & FILS.

Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD à l'égard de la SAS DINATALE & FILS :

Les éléments contractuels sont les suivants :

Le 8 janvier 2020, la SAS DINATALE & FILS a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une police d'assurance encadrée par :

Des conditions générales BATISSUR à juillet 2016 (pièce 2 AXA)

Des conditions particulières à effet au 1 janvier 2020 (pièce 1 AXA)

Les conditions générales du contrat contiennent des dispositions sur la responsabilité civile de l'assuré.

La couverture porte sur les préjudices causés aux tiers c'est-à-dire à toute personne autre que l'assuré, telle que la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION.

Il faut retenir deux clauses :

1-Le principe général de la garantie RC :

Dans le cadre de cette garantie de base, applicable avant ou après réception des travaux,

«L'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, par son propre fait ou par le fait notamment de : ses travaux de construction, […]

Sont notamment couverts par cette garantie : les dommages matériels ou corporels…» (pièce 2 AXA – article 3.1)

2- Les modalités d'application dans le temps de la garantie RC :

La clause qui traite de l'assurance de la responsabilité civile de l'entreprise, avant ou après réception des travaux, se trouve dans la pièce 2 AXA à l'article 4.2.1 page 32. Elle se réfère notamment à l'article 3.1 susvisé.

Dans cette clause, la SA AXA FRANCE IARD applique les dispositions de l'article L124-5 du code des assurances :

«La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […] »

Dans le présent cas de figure, la SA AXA FRANCE IARD a fait le choix de déclencher la garantie par la réclamation, et non par le fait dommageable.

La définition de la réclamation consiste en toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants-droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.

L'article L124-5 du code des assurances dispose :

«La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. […]»

En l'espèce, au regard de cet article L124-5 et de la police d'assurance signée par la SAS DINATALE & FILS, les faits sont les suivants :

Le fait dommageable (constaté fin mai 2023) est antérieur à la date à laquelle la SAS DINATALE & FILS a résilié son contrat (23 octobre 2023 à échéance au 31 décembre 2023 - pièce 3 AXA),

et

La première réclamation est adressée à l'assuré (mise en demeure du 10 mars 2024 du conseil de la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION à la SAS DINATALE & FILS)

Entre la prise d'effet initiale de la garantie (1er janvier 2020)

et l'expiration « d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d'expiration. » (Page 32 de la police)

Les conditions étant réunies, il en ressort que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie à son assurée la SAS DINATALE & FILS au titre de l'assurance responsabilité civile souscrite.

Sur la réparation du préjudice économique subi par la SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION :

La SAS EML ECHAFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION prétend que l'échafaudage endommagé n'a pas pu être reloué à la fin du chantier et réclame à ce titre une indemnisation à hauteur de 5 000,00 euros de dommages et intérêts.

Toutefois, cette demande n'est appuyée par aucun élément et doit donc être rejetée.

Sur la résistance abusive de la SAS DINATALE & FILS :

La SAS EML ECHAFFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION fait état que la résistance abusive de la SAS DINATALE & FILS lui a engendré un préjudice qu'elle fixe au montant de 2 500,00 euros.

Au regard des textes et de la jurisprudence, pour qualifier une résistance abusive au paiement d'une somme, plusieurs éléments précis et circonstanciés doivent être prouvés par le créancier.

Parmi ces éléments, la SAS EML ECHAFFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION doit par exemple caractériser la résistance abusive par une attitude fautive du débiteur, marquée par la mauvaise foi, la malice ou une erreur grossière équivalente au dol. La simple contestation du paiement, l'exercice du droit de se défendre en justice ou le retard de paiement ne suffisent pas à caractériser l'abus.

En l'espèce, il y a lieu de constater que la SAS EML ECHAFFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION échoue à remplir cette condition pour obtenir réparation sur le fondement de la résistance abusive si bien que sa demande doit être rejetée.

La SAS EML ECHAFFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION a fait état une somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au sein de sa déclaration de créance.

C'est à juste titre qu'elle a procédé ainsi puisque le fait générateur de cette dépense est antérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS DINATALE & FILS.

Il est équitable d'accorder à la SAS EML ECHAFFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500,00 euros.

Les dépens doivent être mis à la charge de SAS DINATALE & FILS et de la SA AXA FRANCE IARD qui perdent leur procès.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,

Fixe la créance de la SAS EML ECHAFFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION au passif chirographaire de la SAS DINATALE & FILS à la somme de 5 708,02 euros, montant de la cause sus-énoncée outre la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, incluant les frais de greffe et les frais de commissaire de justice,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 5 708,02 euros, au titre du contrat d'assurance souscrit par la SAS DINATALE & FILS auprès d'elle, outre la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, incluant les frais de greffe et les frais de commissaire de justice,

Dit que la SA AXA FRANCE IARD sera subrogée dans les droits de la SAS EML ECHAFFAUDAGE MONTAGE ET LOCATION pour les sommes qu'elle viendrait à payer au titre de ce présent jugement,

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,

Rejette toutes autres demandes.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.