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T. com. 7301, 5 juin 2026, n° 2025R00149


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Date
05/06/2026
Numéro
2025R00149
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
Id
6a31c99bcdc6046d478b799c

Texte de la décision

4,612 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026

Références : 2025R00149

ENTRE :

SAS [P]

[Adresse 1]

Représentée par Me Ludovic SCHRYVE ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Camille BERT ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

M. [N] [E] [Adresse 2]

Non représenté

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 24 avril 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 18 décembre 2025, sur la requête de la SAS [P], à l'encontre de M. [N] [E],

Vu les différents renvois de l'affaire,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Lors de l'audience, le conseil de la SAS [P] a indiqué que suite à un règlement de 25 000 euros, il restait dû la somme de 19 508,01 euros par M. [N] [E] et que ce dernier s'était engagé à régler. Elle a donc ramené sa demande de condamnation à titre provisionnel en principal à la somme de 19 508,01 euros et a maintenu ses demandes accessoires.

DISCUSSION

Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne ». La preuve par M. [N] [E] de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée. Pourtant, celui-ci a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de M. [N] [E] n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 19 508,01 euros, correspondant à des factures impayées (pièces n° 1 et 10) après déduction d'un acompte de 25 000 euros.

Le relevé de factures vise des factures de matériaux de salle de bains et carrelage pour la période du 31 mars 2025 au 18 septembre 2025 et du 17 novembre 2025, auquel s'ajoute des factures du 24 novembre 2025 arrivées à échéance à postériori.

Il convient, dans ces conditions, de condamner M. [N] [E] à payer à la SAS [P] la somme provisionnelle de 19 508,01 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, conformément à ce qui est stipulé sur les factures, en fixant le point de départ à la date de délivrance de l'assignation, soit le 18 décembre 2025.

Aucune des factures visées à l'assignation n'a été réglée au plus tard le jour de son échéance. La demande au titre vde l'indemnité forfaitaire de recouvrement est dès lors fondée selon les dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par M. [N] [E] la somme de 3 120 euros (78 x 40 euros).

Il est présenté une demande en condamnation à des dommages et intérêts en raison d'une prétendue résistance abusive de la M. [N] [E] au paiement de la somme de 5 000 euros qui aurait été préjudiciable à la SAS [P].

Statuer sur une telle demande exige de se livrer à une appréciation qui est étrangère à la compétence matérielle du juge des référés, tenu par l'évidence ; il convient en conséquence de renvoyer la SAS [P] à mieux se pourvoir du chef de cette demande.

Il est équitable d'accorder à LA SAS [P] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, M. [N] [E] doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons M. [N] [E] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [P] :

la somme provisionnelle de 19 508,01 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

les intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, sur ce montant, à compter du 18 décembre 2025,

la somme de 3 120 euros au titre des frais de recouvrement,

la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens,

Relevant l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyons la SAS [P] à mieux se pourvoir du chef de sa demande de dommages et intérêts,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.

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