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T. com. 7301, 8 juin 2026, n° 2026L00265


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Date
08/06/2026
Numéro
2026L00265
Lieu / cour
7301
Chambre
Procédure collective (suivi)
Id
6a31cacacdc6046d478b9204

Texte de la décision

4,345 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 8 juin 2026

Références : 2026L00265 / 2025J00520

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 9 décembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS RAKIP BATIMENT, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 849066741, pour laquelle interviennent :

M. [C] [R], en qualité de juge commissaire, la SCP AJ [V] & ASSOCIES / Me [J][K] et Me [X] [V], en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP B.T.S.G.2 / Me [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu la communication de la cause au ministère public,

Vu le bilan économique social et environnemental établi par l'administrateur judiciaire en vue de l'audience du 8 juin 2026,

Vu le rapport oral du juge-commissaire,

Vu l'avis favorable du ministère public,

La procédure est revenue à l'audience du 8 juin 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 9 décembre 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Renouvelle jusqu'au 9 décembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS RAKIP BATIMENT.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 19 octobre 2026 à 14 heures 10, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SCP AJ [V] & ASSOCIES / Me [E] et Me [X] [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'audience des débats en chambre du conseil du 8 juin 2026 a été tenue par deux juges, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience et Mme Nathaly DUBOIS, le requérant ne s'y étant pas opposé.

Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, Mme Corinne CLESSE.

Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l'affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026 par M. Pierre SIRODOT, président qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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