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T. com. 7301, 5 juin 2026, n° 2026R00012


Vérifier : T. com. 7301, 5 juin 2026, n° 2026R00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
2026R00012
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
Id
6a31cbd2cdc6046d478ba58c

Texte de la décision

2,431 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 5 JUIN 2026

Références : 2026R00012

ENTRE :

Association AGS (CGEA D'ANNECY)

[Adresse 1]

Représentée par Me Laetitia GAUDIN ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL [Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle ROSADO ([Localité 1])

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 24 avril 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 19 février 2026, sur la requête de l'association AGS, à l'encontre de la SARL PRODENT'[Localité 2],

La SARL PRODENT'[Localité 2] n'a pas contesté les sommes dues. Elle a demandé l'octroi de délai de paiement.

DISCUSSION

L'assignation a été délivrée à personne. La saisine est régulière.

La SARL PRODENT'[Localité 2] ne conteste pas devoir à l'association AGS la somme de 4 452,17 euros correspondant à l'avance pratiquée par cette dernière dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL PRODENT'[Localité 2].

L'obligation au paiement de cette somme n'est pas contestable et ce montant devait être remboursé au plus tard le jour de l'arrêté du plan de redressement, soit le 17 novembre 2025.

Cette nature de créance ne peut pas faire l'objet de délai.

Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL PRODENT'[Localité 2] au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025, date de la mise en demeure.

Il est équitable d'accorder à l'association AGS la somme de 700 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait cette procédure.

Perdant son procès, la SARL PRODENT'[Localité 2] doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Condamnons la SARL PRODENT'[Localité 2] à payer, en deniers ou quittances valables, à l'association AGS (CGEA D'ANNECY) :

la somme provisionnelle de 4 452,17 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,

les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 décembre 2025,

la somme de 700 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.