T. com. 7301, 5 juin 2026, n° 2026R00057
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 5 JUIN 2026
Références : 2026R00057
ENTRE :
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
2/ SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Alexandre BIZIEN ([Localité 2])
PARTIES EN DEMANDE,
d'une part,
1/ Société de droit italien RHOSS SPA
[Adresse 3] (UDINE) ITALIE
Représentée par Me Valérie NICOD ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Lauriane NOCELLA ([Localité 2])
2/ SARL LES CELTES
[Adresse 4] Intervenante volontaire
Représentée par Me Céline GANDILLET ([Localité 2])
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 5 juin 2026 en notre cabinet,
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l'instance ayant fait l'objet d'un enrôlement sous le n°2026R00021, consécutivement à une assignation en référé délivrée par actes de commissaires de justice des 10 et 11 mars 2026 à la requête de la SA ALLIANZ IARD et la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS à l'encontre de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d'assureur de la société CBM GENIE CLIMATIQUE, de la SARL B.E INDUSTRIELLE et de la société RHOSS SPA, prise en son établissement situé en France,
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation en référé à la requête de la SA ALLIANZ IARD et la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS, ayant fait l'objet d'un acte
d'accomplissement en date du 24 février 2026, par l'étude de commissaires de justice [A] et [I], des formalités de l'article 8§2 et de l'article 9§2 du règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, à l'effet de transmettre la dite assignation à la société de droit italien RHOSS SPA, enrôlée sous le n°2026R00057,
Vu les conclusions d'intervention volontaire de la SARL LES CELTES reçues au greffe de ce tribunal le 29 mai 2026,
Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile),
Ordonnons la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2026R00021 et n° 2026R00057,
Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2026R00021,
Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SA ALLIANZ IARD et la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS de les avancer,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 67,49 euros TTC avec TVA = 20 %.
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
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