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T. com. 7301, 5 juin 2026, n° 2026R00038


Vérifier : T. com. 7301, 5 juin 2026, n° 2026R00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
2026R00038
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
Id
6a31cc42cdc6046d478badf4

Texte de la décision

4,187 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 5 JUIN 2026

Références : 2026R00038

ENTRE :

SAS ALPHI [Adresse 1]

Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

1

d'une part,

SAS ESTB HUGO CONSTRUCTION [Adresse 2]

Non représentée

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre agissant sur délégatinon du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 24 avril 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 31 mars 2026, sur la requête de la SAS ALPHI, à l'encontre de la SAS ETSB HUGO CONSTRUCTION,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 31 mars 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS ETSB HUGO CONSTRUCTION. La signification a été effectuée à personne.

Pourtant, la SAS ETSB HUGO CONSTRUCTION a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SAS ETSB HUGO CONSTRUCTION n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 9 766,60 euros TTC, correspondant à un relevé de factures impayées pour la période du 01 novembre 2025 au 31 mars 2026 (pièce n° 19) pour la location de matériels de chantier.

Il convient dans ces conditions de condamner la SAS ETSB HUGO CONSTRUCTION à payer à la SAS ALPHI la somme provisionnelle de 9 766,60 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne

appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS ETSB HUGO CONSTRUCTION la somme de 600 euros (15 X 40 euros).

Il n'a pas été justifié de l'acceptation des conditions générales de vente de la SAS ALPHI. Il convient donc de renvoyer la SAS ALPHI à se mieux pourvoir du chef de sa demande au titre de la clause pénale et de sa demande de restitution des matériels.

Il est équitable d'accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, la SAS ETSB HUGO CONSTRUCTION doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SAS ETSB HUGO CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPHI :

la somme provisionnelle de 9 766,60 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,

les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter de leur échéance respective, visée sur le relevé de facturation annexée à la présente ordonnance (relevé – pièce n° 19),

la somme de 600 euros au titre des frais de recouvrement,

la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens,

Renvoyons la SAS ALPHI à se mieux pourvoir du chef de sa demande au titre de la clause pénale et de sa demande de restitution des matériels,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,

Le greffier,

Le président.

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