T. com. 7802, 11 juin 2026, n° 2025F00942
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00942
DEMANDEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HERBLAY
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER prise en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat, [Adresse 2] Comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [P]
[Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2026 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de la formation, Mme Françoise TER JUNG, Juge, Mme Yu DOUEL ZHANG, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUENES.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Jean-Yves AMABLE, et M. Cédric RAGUENES auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 septembre 2025 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HERBLAY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 443 744 131, a assigné Monsieur [A] [P], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (IRAN), de nationalité française, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 15 octobre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre cette dernière en ses explications.
Après plusieurs renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 27 mai 2026.
Lors de cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HERBLAY a produit au débat un protocole d'accord transactionnel qu'elle a signé avec Monsieur [A] [P] le 12 mars 2026 et a sollicité du Tribunal son homologation.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Il résulte des dispositions de l'article 2044 du code civil que «
la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître»
Conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, «
en dehors
des cas ou cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint par l'effet de la transaction. Que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ; qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HERBLAY et la société Monsieur [A] [P] ont présenté au Tribunal un protocole d'accord signé le 12 mars 2026.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HERBLAY et la société Monsieur [A] [P] sollicitent l'homologation de ce protocole d'accord, mettant fin à l'instance qui les oppose.
La demande d'homologation dudit protocole d'accord est recevable et bien fondée. Il sera fait droit à cette demande.
Il conviendra en conséquence de constater l'accord intervenu entre les parties, lequel sera annexé au présent jugement et en fera partie intégrante, et dire qu'il recevra force exécutoire.
Sur les dépens
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HERBLAY supportera les dépens, sauf convention contraire des parties.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 11 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire au visa de l'article 469 du code de procédure civile, en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord signé le 12 mars 2026 entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HERBLAY d'une part et Monsieur [A] [P] d'autre part, annexé au présent jugement et faisant corps avec celui-ci,
Lui donne force exécutoire,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet de l'homologation du protocole d'accord, Rappelle que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties
d'une action en justice ayant le même objet,
Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'HERBLAY supportera les dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, sauf convention contraire des parties.
Le Greffier
Le Président.
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