T. com. 7802, 11 juin 2026, n° 2026R00068
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026
N° RG: 2026R00068
DEMANDEURS
SAS LS CONSULTING
[Adresse 1]
SAS ATRIM'isol [Adresse 2]
Représentées par Me Harry BENSIMON – Avocat [Adresse 3] [Localité 1] Comparantes,
DÉFENDEUR
M. [J] [A]
[Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Nadir BESSA – Avocat [Adresse 5] [Localité 3] Comparant.
Débats à l'audience publique du 20 mai 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUENES.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUENES auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La SAS ATRIM'ISOL a été constituée le 10 janvier 2024, Monsieur [J] [A] en assurant la présidence jusqu'au 18 décembre 2025. Son activité porte sur l'installation de systèmes de puits canadiens et de ventilation mécanique.
En juin 2024, la société ATRIM'ISOL a conclu avec la société LS CONSULTING un contrat d'accompagnement portant sur la constitution et le dépôt de dossiers de candidatures aux marchés publics.
Au début de l'année 2025, les parties ont engagé des discussions en vue d'un rapprochement capitalistique.
Un premier pacte d'associés a été signé en février 2025, prévoyant une répartition 60/40 en faveur de la société LS CONSULTING.
Un second pacte est intervenu en mars 2025, fixant provisoirement une répartition 50/50.
Par acte de cession signé électroniquement le 30 juin 2025, Monsieur [A] a cédé 80 % des actions de la société ATRIM'ISOL à la société LS CONSULTING pour un prix de 100 euros.
Par procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2025, Monsieur [W] [X] a été nommé directeur général de la société ATRIM'ISOL à l'unanimité, Monsieur [A] ayant présidé cette assemblée et voté en faveur de cette nomination. La société LS CONSULTING a par ailleurs apporté en compte courant d'associé une somme d'environ 60 000 euros et procédé à une augmentation de capital de 25 999 euros.
À compter du mois de juillet 2025, la société ATRIM'ISOL a signé plusieurs contrats d'installations. À cette période, les sociétés demanderesses ont constaté des dysfonctionnements financiers : des virements présentant des anomalies d'identification, des paiements à des bénéficiaires dont l'existence ou la réalité des prestations s'est avérée contestable ainsi que des transferts de fonds vers des entités liées personnellement à Monsieur [A].
Lors d'une réunion en visioconférence du 17 décembre 2025, Monsieur [A] a reconnu plusieurs irrégularités et s'est engagé à rembourser les sommes concernées dans un délai de quatre jours, ce remboursement ayant été partiellement effectué.
Par courrier du 18 décembre 2025, Monsieur [A] a notifié sa démission de ses fonctions de Président de la société ATRIM'ISOL, avec effet immédiat.
Le 11 janvier 2026, postérieurement à sa démission, Monsieur [A] a déposé à titre personnel auprès de l'Institut [Etablissement 1] une demande de brevet enregistrée sous le numéro FR2600334, portant sur un dispositif que les sociétés demanderesses soutiennent avoir été développé dans le cadre de son mandat social et financé par les ressources de la société ATRIM'ISOL.Par courrier du 15 janvier 2026, Monsieur [A] a adressé une mise en demeure contestant la validité du pacte d'associés et de l'acte de cession.
La société LS CONSULTING a répondu le 11 février 2026 en rejetant l'ensemble de ces griefs.
Toute résolution amiable s'étant avérée impossible, les sociétés demanderesses ont saisi la présente juridiction.
LA PROCÉDURE :
Par acte délivré le 6 mars 2026, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS LS CONSULTING, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 927 672 329 et la SAS ATRIM'ISOL, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 983 320 094, ont fait assigner Monsieur [J] [A], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (95), de nationalité française, à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 8 avril 2026, renvoyée à l'audience du 20 mai 2026.
Par conclusions en réponse n°3 régularisée à l'audience du 20 mai 2026, les sociétés LS CONSULTING et ATRIM'ISOL Nous demandent de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article L.225-251 et L.227-8 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société ATRIM'ISOL et la société LS CONSULTING en leur demande et la juger bien fondée ;
Débouter Monsieur [J] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que le dépôt par Monsieur [J] [A], à son nom personnel, du brevet FR2600334 enregistré à l'INPI le 11 janvier 2026, portant sur une invention développée dans le cadre de son mandat social au sein de la société ATRIM'ISOL et financée par les ressources sociales, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Juger que les détournements de fonds, manipulations d'IBAN, paiements sans cause, redirections de flux financiers et présentations inexactes relatives à l'innovation prétendument brevetée constituent des manquements graves et manifestement illicites ;
Condamner Monsieur [J] [A] à verser à la société ATRIM'ISOL, à titre de provision, la somme de 79 000 euros correspondant au préjudice financier ;
Condamner Monsieur [J] [A] à verser à la société ATRIM'ISOL, à titre de provision complémentaire, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
En conséquence
,
Condamner Monsieur [J] [A] à verser à la société ATRIM'ISOL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°3 régularisées à l'audience du 20 mai 2026, Monsieur [J] [A] Nous demande de :
A titre principal :
Constater l'existence de contestations sérieuses,
Juger n'y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire :
Déclarer la SAS ATRIM'ISOL irrecevable à agir,
Déclarer la SAS LS CONSULTING irrecevable à agir,
A titre très subsidiaire :
Juger que Monsieur [J] [A] n'a commis aucune faute délictuelle,
Débouter la société LS CONSULTING et la société ATRIM'ISOL de leurs demandes,
Condamner la société LS CONSULTING à 3 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
La cause est venue, après renvoi, à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
À l'issue des débats, la Présidente a indiqué que le délibéré était fixé au 11 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ;
Les dispositions de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile prévoient : «
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : «
le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable »
* L'évidence de la créance, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, doit ainsi être démontrée par le demandeur.
Sur la recevabilité
Monsieur [A] soutient que la société ATRIM'ISOL serait irrecevable à agir, faute de représentant légal régulier depuis sa démission du 18 décembre 2025.
Ce moyen doit être écarté.
En effet, le procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2025, dont la régularité n'a fait l'objet d'aucune contestation pendant plus de cinq mois, établit que Monsieur [W] [X] a été nommé directeur général à l'unanimité des associés, Monsieur [A] ayant lui-même présidé cette assemblée et voté en faveur de cette nomination.
Il ne saurait, près de six mois plus tard, se prévaloir de l'irrégularité d'une décision à laquelle il a lui-même concouru, sous peine de se contredire au détriment d'autrui, en vertu du principe de l'estoppel.
Par ailleurs, l'extrait RNE et les statuts actualisés versés aux débats établissent que Monsieur [X] exerce les fonctions de directeur général depuis la constitution de la société LS CONSULTING et détient à ce titre qualité pour représenter la société ATRIM'ISOL.
La société LS CONSULTING dispose quant à elle de la qualité d'associée majoritaire à hauteur de 80 % du capital, en vertu de l'acte de cession du 30 juin 2025 signé par voie électronique, dont la force probante est celle d'un acte sous seing privé opposable à tous.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir sera en conséquence écartée.
Sur la compétence du juge des référés
Monsieur [A] soutient que les demandes relatives aux fautes de gestion soulèveraient des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés, conformément à l'article 872 du code de procédure civile.
Ce moyen ne peut prospérer qu'en partie en l'espèce.
Si la qualification définitive de faute de gestion et la détermination de la responsabilité délictuelle relèvent en principe du juge du fond, l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ouvre au juge des référés la faculté d'allouer une provision sur une obligation non sérieusement contestable.
La question est donc de déterminer quelles opérations, parmi celles reprochées à Monsieur [A], présentent ce caractère d'évidence.
Sur les troubles manifestement illicites invoqués
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Cette situation s'impose sans qu'il soit besoin de procéder à une instruction au fond.
En l'espèce, s'agissant du dépôt par Monsieur [A], à titre personnel, de la demande de brevet FR2600334 enregistrée à l'INPI le 11 janvier 2026, les demanderesses soutiennent que cette démarche, portant sur une innovation développée dans le cadre du mandat social et financée par les ressources sociales, constituerait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile.
Ce moyen ne peut prospérer devant le juge des référés.
En effet, la détermination de la titularité d'une invention et notamment la question de savoir si celle-ci a été développée dans le cadre d'un mandat social ou à titre personnel nécessite une analyse approfondie des conditions dans lesquelles l'innovation a été conçue, financée et mise en œuvre, ainsi que de l'étendue exacte des obligations du dirigeant à l'égard de la société. Ces questions soulèvent donc des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, les sociétés demanderesses ne sollicitent aucune mesure conservatoire ou de remise en état précisément définie, susceptible de faire cesser le trouble allégué dans le cadre des pouvoirs conférés par l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de constater l'existence de contestations sérieuses, de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
Sur les détournements de fonds allégués
Parmi les opérations reprochées à Monsieur [A], il appartient au juge des référés d'identifier celles dont le caractère litigieux n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le virement d'un montant de 22 500 euros, opéré au débit du compte de la société ATRIM'ISOL directement au bénéfice personnel de Monsieur [A], est établi par les relevés bancaires versés aux débats. Cependant, Monsieur [A] soutient avoir acquis le véhicule utilitaire sur ses deniers propres pour un montant de 17 500 euros, un remboursement de 9 000 euros étant par ailleurs intervenu. Il conteste toute appropriation indue et produit un justificatif d'achat. Ces éléments, sérieusement débattus par les parties tant sur le montant réel du véhicule, la réalité du financement personnel allégué que sur l'imputation du solde résiduel, font obstacle à ce que le juge des référés caractérise avec l'évidence requise l'existence d'une créance certaine.
Les demanderesses font également valoir que la somme de 20 000 euros versée à la société ISOL RENOV a été intégralement affectée à un chantier privé personnel de Monsieur [A], situé au [Adresse 6], sans aucun lien avec l'objet social de la société ATRIM'ISOL. Elles produisent à cet effet un courriel du 24 février 2026 de Monsieur [G] [L], gérant de la société ISOL RENOV. Ce document, qui se présente sous la forme d'un échange de messagerie électronique en quelques lignes, sans en-tête, sans signature formalisée et sans corroboration par aucune pièce comptable ou contractuelle ne revêt pas le caractère probant suffisant pour établir avec l'évidence requise en référé la destination personnelle des fonds et leur absence totale de lien avec l'activité sociale. En l'absence de tout document contradictoire permettant d'établir avec certitude la réalité et l'imputation de cette opération, cette contestation excède les pouvoirs du juge des référés et suppose une instruction au fond.
Les autres opérations recensées dans le tableau produit en pièce n°11, notamment les virements à destination des sociétés SAS ATRIM, ATRIM'AUDIT libellés « Général Bâtiment », [K] [D], OMNIHOME et SARL [D], soulèvent des contestations sérieuses quant à leur qualification et à leur imputation. Monsieur [A] fait valoir que ces flux s'inscrivent dans le cadre normal de paiements de sous-traitants intervenant sur les chantiers de la société, que la société ATRIM'AUDIT constituait le bureau d'études complémentaire à l'activité principale et que la dénomination « [Adresse 7] » correspondait à un simple nom commercial, sans anomalie bancaire caractérisée. Ces explications, qui ne sont pas dépourvues de toute vraisemblance au regard du mode de fonctionnement en sous-traitance de la société ATRIM'ISOL, ne peuvent être écartées sans instruction au fond.
Il ressort de tout ce qui précède que l'évidence, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, n'est pas démontrée en l'espèce.
Il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les sociétés LS CONSULTING et ATRIM'ISOL à mieux se pourvoir au fond.
Les sociétés LS CONSULTING et ATRIM'ISOL sollicitent en outre la condamnation de Monsieur [J] [A] à une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile précité, l'octroi d'une provision suppose que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable et que si l'existence d'un manquement est alléguée, comme en l'espèce, l'évaluation de l'étendue d'un préjudice moral et la détermination de son lien de causalité direct avec la faute invoquée relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond.
Il conviendra en conséquence de débouter les sociétés demanderesses de ce chef de demande et les renvoyer à mieux se pourvoir au fond.
Les sociétés LS CONSULTING et ATRIM'ISOL seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées aux dépens de l'instance.
Monsieur [J] [A] sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'il a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner les sociétés LS CONSULTING et ATRIM'ISOL à payer à Monsieur [J] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge des sociétés LS CONSULTING et ATRIM'ISOL.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Écartons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir soulevée par Monsieur [J] [A] ;
Déclarons la SAS LS CONSULTING et la SAS ATRIM'ISOL recevables mais mal fondées en l'ensemble de leurs demandes et les en déboutons ;
Constatons l'existence de contestations sérieuses,
Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
Condamnons les sociétés SAS LS CONSULTING et la SAS ATRIM'ISOL à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés SAS LS CONSULTING et la SAS ATRIM'ISOL aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 52,12 euros T.T.C. ;
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
La présidente.
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