T. com. 7802, 11 juin 2026, n° 2026R00101
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026
N° RG: 2026R00101
DEMANDEUR
SAS PROXIMA OFFICE [Adresse 1] Représentée par Me Jonathan TOBOLSKI – Avocat [Adresse 2] Comparant,
DÉFENDEUR
SARL [L] [Adresse 3] Non comparante
Débats à l'audience publique du 20 mai 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUENES.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUENES auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La société SAS PROXIMA OFFICE exerce une activité de vente en gros de matériels et équipements de bureaux.
La société SARL [L] s'est rapprochée de PROXIMA OFFICE pour bénéficier d'équipements de bureaux pour l'exercice de son activité.
Suivant acte sous seing privé en date du 8 mars 2021, les sociétés [L] et PROXIMA OFFICE ont régularisé un bon de commande relatif à la mise à disposition de matériels photocopieurs [G] [V] [A], accompagné d'un contrat de service « maintenance bureautique » afin d'effectuer la maintenance des matériels commandés.
Des factures n'ont pas été réglées par la société [L], au titre dudit contrat de maintenance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2025, la société PROXIMA OFFICE a mis en demeure [L] d'avoir à lui régler la somme de 9 758,04 € TTC au titre des factures en souffrance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2025, PROXIMA OFFICE a vainement réitéré sa mise en demeure.
La société PROXIMA OFFICE Nous saisit pour obtenir le paiement du solde de ses factures.
LA PROCÉDURE :
Par acte délivré le 24 avril 2026 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SAS PROXIMA OFFICE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 823 837 893, a fait assigner la SARL [L], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 534 393 509, à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 20 mai 2026, aux fins de voir :
Aux termes de son assignation, la société requérante Nous demande de :
Vu notamment les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les éléments développés et les pièces annexées,
* Dire et juger la société PROXIMA OFFICE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Y faisant droit,
Constater que la dette de la société [L] s'élève à la somme de 9 758,04 € TTC en principal,
En conséquence,
Condamner la société [L] à payer, à titre de provision, à la société PROXIMA OFFICE, la somme de 9 758,04 € TTC correspondant au solde de factures impayées, outre l'intérêt au taux légal en application de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure en date du 13 février 2025,
Condamner la société [L] à payer, à titre de provision, à la société PROXIMA OFFICE, la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience, la société PROXIMA OFFICE a été entendue en ses explications en l'absence de la [L], non comparante.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
À l'issue des débats, Madame la Présidente a indiqué que le délibéré était fixé au 11 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
* Sur la créance en principal :
Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que «
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : «
le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable».
En l'espèce, un contrat de maintenance bureautique a valablement été conclu entre les parties, le 8 mars 2021, pour la mise à disposition de matériels photocopieurs [G] [V] [A] par la société PROXIMA OFFICE, ainsi que la maintenance afférente à ce dernier. La société PROXIMA OFFICE réclame le paiement de factures pour un montant total de 9 758,04 € TTC au titre des prestations de maintenance réalisées.
Un courrier de mise en demeure a été adressé le 13 février 2025 pour une somme de 9 758,04 € TTC, réitéré par courrier du 22 avril 2025.
La société [L] n'a pas contesté ces sommes et n'a pas présenté de défense devant la juridiction.
Nous constatons que la créance de PROXIMA OFFICE ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ni dans son quantum ni dans son principe, conformément aux dispositions de l'article 873 du code de procédure civile.
La créance de PROXIMA OFFICE sur la société [L] Nous apparaît certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la SARL [L] à payer par provision à la SAS PROXIMA OFFICE, la somme de 9 758,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025,
Il Nous apparaît en outre équitable de condamner la SARL [L] à payer à la SAS PROXIMA OFFICE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS PROXIMA OFFICE recevable et bien fondée en ses demandes, Condamnons la SARL [L] à payer par provision à la SAS PROXIMA OFFICE, la somme de 9 758,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025,
Condamnons la SARL [L] à payer à la SAS PROXIMA OFFICE, la somme 1500 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL [L] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
La présidente.
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