Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7802, 11 juin 2026, n° 2026R00107


Vérifier : T. com. 7802, 11 juin 2026, n° 2026R00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
2026R00107
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
Id
6a31d5a6cdc6046d478c60df

Texte de la décision

12,731 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026

Nº RG: 2026R00107

DEMANDEUR

SAS GROUPE [Y] [Adresse 1] Représentée par Me Laurence BENITEZ-DE-LUGO – Avocat [Adresse 2],

DÉFENDEUR

SAS ATELIER ROMEO

[Adresse 3] [Localité 1] Non comparante

Débats à l'audience publique du 20 mai 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUENES.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUENES auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

La société GROUPE [Y] a pour activité principale la location, l'achat et la vente d'échafaudages.

La société ATELIER ROMEO, entreprise générale de peinture, décoration et vitrerie, a fait appel aux services de GROUPE [Y] pour intervenir sur plusieurs chantiers en Île-de-France.

Dans ce cadre, les parties ont régularisé, pour chaque chantier, un devis accepté et un contrat de sous-traitance, prévoyant la location d'échafaudages montés pour une durée déterminée, assortie d'un coût de surlocation journalier en cas de dépassement. Huit chantiers ont ainsi été concernés :

[Adresse 4] : devis n°D240081 du 7 mars 2024 pour 16 200 € TTC, contrat de sous-traitance du 16 mai 2024, PV de réception du 16 septembre 2024, démontage le 3 juillet 2025. Deux factures impayées : n°250337 du 30 juin 2025 (8 287,70 € TTC) et n°250399 du 8 août 2025 (4 860,00 € TTC), soit un solde dû de 8 900,64 € TTC après décompte ;

[Adresse 5] : devis n°D240141 du 10 avril 2024 pour 5 520 € TTC, PV de réception du 31 octobre 2024, démontage le 30 décembre 2024 ; facture n°250394 du 6 août 2025 de 1 656 € TTC demeurée impayée ;

[Adresse 6] [Localité 1] : devis n°D240285 du 9 juillet 2024 pour 5 040 € TTC, contrat de sous-traitance du 9 juillet 2024, PV de réception du 16 septembre 2024, démontage le 26 mai 2025 ; facture n°250268 du 27 mai 2025 de 1 512,00 € TTC demeurée impayée ;

[Adresse 7] : devis n°D240313 du 25 juillet 2024 pour 13 323,60 € TTC, contrat de sous-traitance du 4 octobre 2024, PV de réception du 2 décembre 2024, démontage le 5 mai 2025 ; facture n°250249 du 12 mai 2025 de 3 997,08 € TTC demeurée impayée ;

[Adresse 8] : devis n°D230342 du 19 septembre 2023 pour 21 000,00 € TTC, complété d'un avenant n°D2500282 du 25 juin 2025 de 1 332,32 € TTC, contrats de sous-traitance des 22 octobre 2024 et 7 juillet 2025, démontage le 25 août 2025 ; trois factures impayées : n°250418 (14 700 € TTC), n°250419 (5 474,70 € TTC) et n°250422 (1 332,00 € TTC), soit un solde dû de 21 506,70 € TTC ;

[Adresse 9] [Localité 2] : devis n°D250048 du 27 janvier 2025 pour 5 388,00 € TTC, contrat de sous-traitance du 29 janvier 2025, PV de réception du 11 mars 2025, démontage le 28 août 2025 ; deux factures impayées : n°250423 (1 254,96 € TTC) et n°250434 (1 616,40 € TTC), soit un solde dû de 2 871,36 € TTC ;

[Adresse 10] : devis n°D250071 du 12 février 2025 pour 5 400,00 € TTC, contrat de sous-traitance du 24 février 2025, PV de réception du 27 mars 2025, démontage le 14 août 2025 ; deux factures impayées : n°250420 (1 620,00 € TTC) et n°250421 (1 194,00 € TTC), soit un solde dû de 2 814,00 € TTC ;

[Adresse 11] : devis n°D250188 du 2 mai 2025 pour 19 512,00 € TTC, contrat de sous-traitance du 4 septembre 2025 ; factures n°250482 du 21 octobre 2025 (6 409,20 € TTC) et n°250540 du 28 novembre 2025 (3 204,60 € TTC) ; suite à la demande de dépose sollicitée par ATELIER ROMEO et acceptée par GROUPE [Y] le 12 février 2026, un solde dû de 9 613,80 € TTC subsiste.

Par mise en demeure recommandée du 28 novembre 2025, la société GROUPE [Y] a vainement sollicité le règlement de l'ensemble de ces créances.

La société GROUPE [Y] Nous saisit pour obtenir un titre.

LA PROCÉDURE :

Par acte délivré le 27 avril 2026 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS GROUPE [Y], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 534 318 142, a fait assigner la SAS ATELIER ROMEO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 310 071 741, à comparaître devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 20 mai 2026.

La demande tend à voir :

Vu notamment les articles 700, 873, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article 1217, 5ème tiret, du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer recevable la demande de la société GROUPE [Y]

En conséquence,

Condamner à titre provisionnel la société ATELIER ROMEO à payer à la société GROUPE [Y], au titre du chantier sis [Adresse 4], la somme de 8 900,64 € TTC à titre de créance principale, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l'émission des factures,

Condamner à titre provisionnel la société ATELIER ROMEO à payer à la société GROUPE [Y], au titre du chantier sis [Adresse 5], la somme de 1 656,00 € TTC à titre de créance principale, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l'émission des factures,

Condamner à titre provisionnel la société ATELIER ROMEO à payer à la société GROUPE [Y], au titre du chantier sis [Adresse 12], la somme de 1 512,00 € TTC à titre de créance principale, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l'émission des factures,

Condamner à titre provisionnel la société ATELIER ROMEO à payer à la société GROUPE [Y], au titre du chantier sis [Adresse 7], la somme de 3 997,08 € TTC à titre de créance principale, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l'émission des factures,

Condamner à titre provisionnel la société ATELIER ROMEO à payer à la société GROUPE [Y], au titre du chantier sis [Adresse 8], la somme de 21 506,70 € TTC à titre de créance principale, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l'émission des factures,

Condamner à titre provisionnel la société ATELIER ROMEO à payer à la société GROUPE [Y], au titre du chantier sis [Adresse 9] [Localité 2], la somme de 2 871,36 € TTC à titre de créance principale, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l'émission des factures,

Condamner à titre provisionnel la société ATELIER ROMEO à payer à la société GROUPE [Y], au titre du chantier sis [Adresse 10], la somme de 2 814,00 € TTC à titre de créance principale, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l'émission des factures,

Condamner à titre provisionnel la société ATELIER ROMEO à payer à la société GROUPE [Y], au titre du chantier sis [Adresse 11], la somme de 9 613,80 € TTC à titre de créance principale, somme

augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l'émission des factures,

Condamner la société ATELIER ROMEO à payer à la société GROUPE [Y] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, la société GROUPE [Y] a été entendue en ses explications, en l'absence de la société ATELIER ROMEO.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

À l'issue des débats, Madame la Présidente a indiqué que le délibéré serait fixé au 11 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la recevabilité :

La clause attributive de juridiction stipulée à l'article XIX des devis acceptés par la société ATELIER ROMEO confère compétence exclusive aux juridictions du siège de GROUPE [Y], soit le tribunal de commerce de Pontoise.

La présente juridiction est compétente.

Sur la créance en principal :

Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que «

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

Aux termes des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : «

le juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable».

L'évidence de la créance, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, doit ainsi être démontrée par le demandeur.

Pour chacun des huit chantiers en litige, la société GROUPE [Y] verse aux débats un faisceau de pièces concordantes : devis accepté, contrat de sous-traitance régularisé entre les parties, procès-verbal de réception des échafaudages, situation de chantier établissant le démontage, et factures émises en solde de marché et/ou au titre du coût de sur location correspondant aux documents contractuels.

Une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2025 et réceptionnée le 3 décembre 2025 est demeurée sans effet.

La société ATELIER ROMEO ne s'est pas constituée devant la présente juridiction et n'a présenté aucune défense.

Il ressort de tout ce qui précède que l'évidence, qui s'impose dans le cadre de mesures prises en référé, est démontrée en l'espèce.

Nous constatons que les créances de GROUPE [Y] ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse ni dans leur quantum ni dans leur principe, conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.

La créance Nous apparait en tous points certaine, liquide et exigible.

Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS ATELIER à payer à la SAS GROUPE [Y] les provisions correspondant aux montants des créances pour chacun des huit chantiers, à hauteur de 52 871,58 €, avec intérêts au taux légal prévu par l'article L.441-10 du code de commerce à compter du 4 décembre 2025, lendemain de la réception de la mise en demeure du 28 novembre 2025.

Il Nous apparaît en outre équitable de condamner la SAS ATELIER ROMEO à payer à la SAS GROUPE [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Disons la SAS GROUPE [Y] recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamnons la SAS ATELIER ROMEO à payer par provision à la SAS GROUPE [Y] :

au titre du chantier sis [Adresse 4], la somme de 8 900,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025,

au titre du chantier sis [Adresse 5], la somme de 1 656,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025,

au titre du chantier sis [Adresse 12], la somme de 1 512,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025,

au titre du chantier sis [Adresse 7], la somme de 3 997,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025,

au titre du chantier sis [Adresse 8], la somme de 21 506,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025,

au titre du chantier sis [Adresse 9] [Localité 2], la somme de 2 871,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025,

au titre du chantier sis [Adresse 10], la somme de 2 814,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025,

au titre du chantier sis [Adresse 11], la somme de 9 613,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025, Soit un total de 52 871,58 euros en principal.

Condamnons la SAS ATELIER ROMEO à payer à la SAS GROUPE [Y] la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS ATELIER ROMEO aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C.,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Le greffier

La présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.