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T. com. 7803, 10 juin 2026, n° 2026R00111


Vérifier : T. com. 7803, 10 juin 2026, n° 2026R00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
2026R00111
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
6a31d607cdc6046d478c6755

Texte de la décision

6,513 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 10 juin 2026

N° RG: 2026R00111

DEMANDEUR

SAS [Adresse 1] comparant par Me Rose-Marie [Adresse 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL MAC RENOV [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 27 mai 2026, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Bruno DURANTHON, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS [W] a assigné la SARL MAC RENOV et demande au tribunal de :

A titre principal,
* ordonner l'exécution des travaux de peinture sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la capitalisation des intérêts étant par ailleurs sollicitée ;

A titre subsidiaire,
* condamner la société MAC RENOV à lui rembourser la somme de 14 635,20 euros en principal ;
* condamner la société MAC RENOV à lui restituer et à réinstaller les 9 paires de volets de fenêtres et 7 paires de volets porte fenêtres en bois ;

A titre infiniment subsidiaire,
* condamner la société MAC RENOV à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de provision sur le coût de remplacement des volets ;
* condamner la société MAC RENOV à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provisions de commages et intérêts ;
* condamner la société MAC RENOV à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS [W], on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 27 mai 2026.

La SARL MAC RENOV n'est pas représentée.

La SARL MAC RENOV n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation de devis, d'extrait de relevé de compte, de la lettre RAR de mise en demeure, de photographie, n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous ordonnerons à la SARL MAC RENOV d'exécuter les travaux de peinture sous astreinte de 100 euros par jour de retard par provision, dix jours

après signification de la présente ordonnance pendant un délai de trois mois et nous réserverons la liquidation de l'astreinte.

La SAS [W] nous demande également de condamner la SARL MAC RENOV à lui rembourser la somme de 14 635,20 euros et de condamner celle-ci à restituer et à réinstaller les 9 paires de volets de fenêtres et 7 paires de volets de portes-fenêtres en bois à défaut de réalisation des travaux de peinture.

Nous dirons que, à défaut de réalisation des travaux de peinture la SARL MAC RENOV sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 14 635,20 € et à restituer à ses frais les volets déposés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de trois mois accordés pour la réalisation des travaux et ce pendant un mois.

La SAS [W] nous demande de condamner la SARL MAC RENOV à lui payer la somme de 40 000 euros sur le coût de remplacement des volets.

Nous dirons qu'à défaut de restitution desdits volets, la SARL MAC RENOV devra s'acquitter d'une provision de 25 000 € pour leur remplacement.

En ce qui concerne les demandes au titre des dommages et intérêts, celles-ci n'apparaissent pas fondées en l'absence de justificatif. En conséquence, nous débouterons la demanderesse de cette demande.

La SARL MAC RENOV a contraint la SAS [W] à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2 500,00 euros l'indemnité que la SARL MAC RENOV devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.

DISPOSITIF :

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision nous,
* Constatons l'absence de la SARL MAC RENOV ;
* Ordonnons l'exécution des travaux de peinture sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à titre de provision, dix jours après signification de la présente ordonnance pendant un délai de trois mois ;
* Disons qu'à défaut d'exécuter les travaux, la SARL MAC RENOV est condamnée à titre provisionnel à restituer à la SAS [W] la somme de 14 635,20 euros et à restituer les volets, à ses frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de trois mois accordés pour la réalisation des travaux et ce pendant un mois ;
* Disons qu'à défaut, la SARL MAC RENOV devra verser à la SAS [W] la somme de 25 000 € à titre provisionnel pour l'acquisition de nouveaux volets ;
* Nous réservons la liquidation des différentes astreintes ;
* Déboutons la SAS [W] de ses demandes faites au titre des dommages et intérêts ;
* Condamnons la SARL MAC RENOV à payer à la SAS [W] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 36,74 euros.

Le greffier,

Le président,

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