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T. com. 8302, 9 juin 2026, n° 2026001695


Vérifier : T. com. 8302, 9 juin 2026, n° 2026001695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2026001695
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
6a31d65acdc6046d478c6cf2

Texte de la décision

4,881 caractères

Rôle n° 2026/1695

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 09 juin 2026

Affaire : SARL AMT Superette, alimentation générale, photocopies, télécopies, vente carte téléphone « PROXI SUPER » [Adresse 1] [Localité 1] Et aussi [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Mme Audrey SIROT, Cogérante.

Et : SELARL [Y], prise en la personne de Maître [D] [T] Mandataire judiciaire de la SARL AMT [Adresse 3]

Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et M. [W] [R]

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 27/05/2026

Par jugement du 14/04/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL AMT avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 27/05/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

La SARL AMT n'emploie aucun salarié; l'un des deux cogérants a pris un emploi salarié afin de pouvoir subvenir aux besoins de la famille ; seule la cogérante perçoit une petite rémunération ;

Le passif déclaré s'élève à un total de 260 474,34 € dont 184 565,57 € à échoir ; le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ;

Au 26/05/2026, la SARL AMT disposait d'une trésorerie de 4 199,89 € ;

A ce stade, la période d'observation est marquée par les difficultés rencontrées par la SARL AMT aux fins d'ouverture et de fonctionnement de son compte bancaire « redressement judiciaire » car la banque a tardé à virer les sommes créditées sur l'ancien compte, la mise en place des remises « cartes bleues » et les dirigeants rencontrent encore des difficultés pour effectuer des virements ;

La SARL AMT a justifié du paiement du loyer du mois de mai 2026 ;

Compte tenu de l'ouverture récente de la procédure, de la nécessité d'apprécier l'évolution des résultats de la société, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

La cogérante de la SARL AMT a confirmé les dires du mandataire judiciaire ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que l'ouverture de la procédure collective est très récente ; que le pourtour du passif n'est pas encore délimité ; que l'activité se poursuit ;

Attendu que la SARL AMT n'emploie aucun salarié, et que seule la cogérante perçoit une rémunération très limitée ;

Attendu que la SARL AMT a rencontré des difficultés avec son établissement bancaire ;

Attendu que les résultats de l'activité sans l'exploitation de l'établissement « point chaud » ne sont pas connus ;

Attendu que le mandataire judiciaire a eu la justification du paiement du loyer du mois de mai 2026 et qu'à ce stade de la procédure il est favorable au maintien de la période d'observation ;

Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL AMT pour une durée de

quatre mois

, jusqu'au 14/10/2026.

Dit que la SARL AMT sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € TTC

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.

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