TJ 97120, 12 juin 2026, RG 26/00048
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 12 juin 2026-N° RG 26/00048 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2L
N° RG 26/00048 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2L
DU 12 juin 2026
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de RÉSIDENCE LA DÉSIRADE
C/
[F] [U]
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCAT :
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
12 juin 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Le Syndicat des Copropriétaires de RÉSIDENCE LA DÉSIRADE représenté par son syndic la SAS IM MO 971, dont le siège social est sis 8 Place Créole La Marina - 97190 LE GOSIER
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U], demeurant 3611 Résidence Les Carbets - Raizet - 97139 LES ABYMES
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 12 juin 2026
Ordonnance rendue le 12 juin 2026
***
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [F] [U] est propriétaire des lots n°22 et n°156 au sein de l'immeuble en copropriété dénommé Résidence LA DESIRADE, sis Route de Baimbridge 97139, à LES ABYMES.
Ordonnance de référé du 12 juin 2026-N° RG 26/00048 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQ2L
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA DESIRADE, représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1, a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir sa condamnation au payement des sommes provisionnelles suivantes :
9 019,66 € au titre des charges arrêtées au 02 janvier 2026, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 25 mars 2022, 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte de citation pour un exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à l'étude, Monsieur [U] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter, de sorte que la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
L'affaire a été appelée à l'audience de référés du 13 mars 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA DESIRADE, représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et déposé son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le requérant régulièrement avisé, puis renvoyée à l’audience du 12 juin 2026 pour réouverture des débats et mise en délibéré le même jour par mise à disposition au greffe.
. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, «Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».
Monsieur [U] ayant régulièrement été cité par acte remis à l'étude, et dans des délais suffisants, il y a lieu de statuer sur les prétentions du requérant.
Sur la provision au titre des charges exigibles
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;
pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d'exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l'exécution des travaux.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA DESIRADE poursuit le recouvrement à l'encontre de Monsieur [U] de la somme de 9 019,66 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions exigibles, augmenté de divers frais, selon le relevé de compte communiqué arrêté au 02 janvier 2026.
Il est notamment produit aux débats :
Un relevé de propriété, Le contrat de syndic, Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 07 décembre 2020 approuvant les comptes de l'exercice 2019 et le budget prévisionnel de l'exercice 2021, Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 07 juin 2021 approuvant les comptes de l'exercice 2020 et le budget prévisionnel de l'exercice 2022, Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 13 juin 2022 approuvant les comptes de l'exercice 2021 et le budget prévisionnel de l'exercice 2023, Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 10 mai 2023 approuvant les comptes de l'exercice 2022 et le budget prévisionnel de l'exercice 2024, Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 05 juin 2024 approuvant les comptes de l'exercice 2023 et le budget prévisionnel de l'exercice 2025,Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 23 avril 2025 approuvant les comptes de l'exercice 2024 et le budget prévisionnel de l'exercice 2026 (avec justificatifs d'envoi de la convocation et du procès-verbal),L'état de répartition des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024,Les appels de fonds pour l'exercice 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et du 1er trimestre 2026,Un commandement de payer des charges à hauteur de 3 190,63 € en date du 05 février 2021, Une lettre de relance du 28 janvier 2022 de payer la somme de 4 460,80 € (sans justificatif d'envoi), Une lettre de mise en demeure du 25 mars 2022 payer la somme de 4 736,31 € avec accusé de réception retourné " pli avisé non réclamé ", Une lettre de relance avec proposition de moratoire du 02 mai 2022 avec accusé de réception retourné " pli avisé non réclamé ",Une lettre de mise en demeure du 05 février 2024 de payer la somme de 6 546,75 € avec accusé de réception avisé le 26 février 2024, Un extrait de compte arrêté au 02 janvier 2026 faisant état d'un solde débiteur de 9.019,66 €.
Le décompte arrêté au 02 janvier 2026 fait ressortir un total de charges et de frais impayés de 9.019,66 €, montant que le défendeur, qui n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter, ne conteste pas, ne rapportant pas la preuve du règlement des charges réclamées.
Le décompte du syndicat inclut des frais de relance et de mise en demeure de 71 €, le cout du commandement de payer de 150 €, le cout de la fiche lot Trésor Public de 13 € et les frais d'honoraires contentieux de 350€ pour un montant global de 584 €.
A cet égard, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Les frais de toute nature visée par l'article 10-1 ne peuvent donner lieu à une condamnation du copropriétaire que s'ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d'administration courante de la copropriété qui incombe au syndic.
Par ailleurs, l'article 10-1 ne pose qu'une règle d'imputation de ces frais de toute nature. Il s'en évince que ces différents frais ne peuvent être perçus plusieurs fois, à plusieurs titres, lorsqu'ils sont visés par plusieurs textes. Ainsi les frais tarifés d'huissier à compter de l'assignation font partie des dépens. Les honoraires d'avocat sont quant à eux susceptibles de donner lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'envoi d'une mise en demeure aux fins de recouvrement des charges de copropriété procède de la mission courante du syndic. Les frais nécessaires exposés à ce titre ne sauraient dès lors excéder le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception exposé par le syndic. Il convient donc de ramener ce poste de frais à la somme non sérieusement contestable de 10 € x 1 lettre justifiée.
Enfin, l'étude du dossier contentieux et la transmission du dossier à l'avocat n'implique aucune diligence exorbitante de sa mission d'administration de la copropriété, de sorte qu'elle n'est source d'aucun frais nécessaire au sens de l'article 10-1 précité.
Le cout de la demande de la fiche lot au Trésor Public est justifié (13 €).
Il résulte de ce qui précède que la créance se trouve établie pour un montant non sérieusement contestable en référé de 8 435, 66 € (9 019,66 € - 584 €) correspondant à l'arriéré de charges exigible au 02 janvier 2026, outre la somme de 23 € au titre des frais justifiés (une lettre de mise en demeure et la fiche lot) soit un total de 8 458,66 €.
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à payer au syndicat de copropriétaires de la Résidence LA DESIRADE la somme provisionnelle de 8 458,66 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2022 sur la somme de 4 736,31 €, et à compter de l'assignation pour le surplus.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, le requérant étant invité à mieux se pouvoir.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] qui succombe sera condamné aux dépens.
En vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [U] à payer au requérant, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA DESIRADE, représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1, la somme provisionnelle de 8 458,66 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété et de frais justifiés dus à la date du 02 janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 sur la somme de 4 736,31 €, et à compter du 20 février 2026 pour le surplus ;
DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
INVITONS en conséquence le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA DESIRADE, représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1, à mieux se pourvoir de ce chef ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA DESIRADE, représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1, la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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