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TJ 97120, 12 juin 2026, RG 25/00472


Vérifier : TJ 97120, 12 juin 2026, RG 25/00472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00472
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
Id
6a31d6e1cdc6046d478c7625

Texte de la décision

15,618 caractères

Ordonnance de référé du 12 Juin 2026-N° RG 25/00472 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPSY

N° RG 25/00472 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPSY

DU 12 juin 2026

AFFAIRE :

[D] [P], [J] [B] [P]

C/

Société GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE, [F] [E]

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS :

Me Christophe CUARTERO
Me Alexia MITAINE
Me Maryan MOUGEY

Ordonnance de référé du 12 Juin 2026-N° RG 25/00472 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPSY

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
12 Juin 2026

Nous, [J] PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.

DEMANDEURS :

1- Madame [D] [P], née [V], Directrice demeurant 40 Résidence Nemo, Route de ROUJOL (97170) PETIT-BOURG,

2- Monsieur [J], [B] [P], Gérant de société, demeurant 40 Résidence Nemo, Route de ROUJOL (97170) PETIT-BOURG,

Tous les deux représentées par Me Christophe CUARTERO, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDERESSES :

La Société GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE(GNB ING), SAS immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 890 727530 dont le siège social est sis 3 Ruelle Georges Truchaut - Morne Bunel - 97139 LES ABYMES, représentée par son représentant légal

Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

Madame [F] [E], entrepreneur individuel exerçant la profession d’architecte sous l’ensigne «KART» , immatriculée au RNE sous le numéro 493 181 275 demeurant 32 LD Gourdeliane - 97122 BAIE-MAHAULT

Représentée par Me Alexia MITAINE au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 22 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 12 juin 2026
Ordonnance rendue le 12 juin 2026
***
EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 21 février 2025 (RG n° 24/00395), le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a ordonné, à la requête des époux [P], une mesure d'expertise confiée à Madame [I] [O] [X], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre, avec la mission de :

Se rendre sur les lieux ; Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, dossier de permis de construire échangés entre les parties ;Réaliser un diagnostic des plans établis par CONCEPT-ARCHITECTONIQUE et Madame [E] ;Préciser si les plans et infrastructures préconisés et établis par CONCEPT-ARCHITECTONIQUE étaient conformes et adaptées à la topographie des lieux, aux documents contractuels ou cahiers des charges, aux règles de l'art et plus généralement à la réglementation et aux recommandations applicables ;Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction susceptible d'être saisie de déterminer de préciser s'il peut être imputé à la maitrise d'œuvre un manquement à son devoir général d'information et de conseil, notamment quant à la faisabilité du projet au regard des contraintes du sol ;Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction susceptible d'être saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants forcés ;Donner son avis et faire une proposition d'évaluation du préjudice en résultant pour les époux [P] et correspondant au coût de la reprise des plans, de la démolition et de la reconstruction des infrastructures réalisées sous la maîtrise d'œuvre de CONCEPT-ARCHITECTONIQUE ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, les consorts [P] ont fait assigner en intervention forcée la société GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE (GNB ING.), afin que les opérations d'expertise ordonnées lui soient déclarées communes et opposables.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la société GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE (GNB ING.) a fait assigner Madame [F] [E] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de :

Donner acte à la société GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE GNB ING de ce qu’elle s’en rapporte quant à la demande d’expertise commune sous ses réserves les plus expresses quant à sa garantie dans ce sinistre ;Déclarer les opérations d’expertise opposable et commune à Mme [E] [F] ;
A l’audience du 24 avril 2026, les deux instances ont été jointes par simple mention au dossier et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2026 à la demande des parties. A cette date, les consorts [P] représentés par leur conseil, ont soutenu les termes de leur assignation et ont déposé leur dossier.

La société GLOBAL [Z] INGENIERIE GNB ING représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions 3, notifiées par RPVA le 19 mai 2026, complétées de ses demandes initiales, de la sorte :

PRONONCER LA JONCTION des procédure RG 25/00472 et RG 26/00095 DÉBOUTER Mme [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En défense aux termes de ses conclusions régularisées par RPVA le 19 mai 2026, Madame [E] représentée par son conseil a sollicité du juge des référés de :

À titre principal :
JUGER que la société GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE (GNB ING.) ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile permettant d’étendre les opérations d’expertise à Madame [F] [E]; JUGER qu’il existe des contestations sérieuses relatives à l’implication technique de Madame [F] [E] ainsi qu’à l’imputabilité des désordres allégués. JUGER qu’aucun élément nouveau sérieux ne justifie de remettre en cause l’ordonnance de référé du 21 février 2025 ayant écarté Madame [F] [E] du périmètre des opérations d’expertise ; DÉBOUTER en conséquence la société GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE (GNB ING.), de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire :
JUGER que les conditions prévues aux articles 834 et 835 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ; CONSTATER l’absence d’urgence ainsi que l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes formées en référé ; En tout état de cause :
CONDAMNER la société GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE (GNB ING.), à payer à Madame [F] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE (GNB ING.) aux entiers dépens ;
Oralement, elle a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 21 février 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Enfin, aux termes de l'article 1355 code civil, « L'autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».

En l’espèce, Madame [E] fait valoir que par ordonnance du 21 février 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société CONCEPT ARCHITECTONIQUE et de son assureur, la SMABTP, tout en ordonnant sa mise hors de cause.

Lors de l’audience du 22 mai 2026, Madame [E] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Elle expose avoir été préalablement écartée par le juge des référés.

Toutefois l’ordonnance précitée, a été rendue dans un litige l’opposant aux consorts [P]. Tandis qu’en l’espèce, elle a été assignée par la société GNB INGENIERIE, laquelle n’était pas partie à la première instance.

Dès lors, faute d’identité des parties entre les deux litiges, l’une des conditions requises pour que l’autorité de la chose jugée soit retenue, fait défaut.

Par conséquent, la fin de non-recevoir sera écartée.

Sur les demandes de « juger » et « constater »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.

Sur la demande en intervention forcée de la société GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE (GNB ING.) aux opérations d’expertise et ordonnance commune
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'extension de l'expertise à une nouvelle partie est soumise aux mêmes exigences.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

En l’espèce, les requérants soutiennent que la société GNB INGENIERIE a participé, en qualité de bureau d’étude spécialisé en ingénierie du bâtiment, à la conception et la réalisation des plans des fondations et infrastructures construites sous la maitrise d’œuvre de CONCEPT ARCHITECTONIQUE, dès lors, il existe un intérêt légitime à voir rendre les opérations d’expertises en cours, communes et opposables à la société défenderesse.

A cet égard, l’expert judiciaire a fait part de son accord quant à la mise en cause de la société défenderesse. Cette dernière, tout en émettant ses plus expresses réserves a indiqué ne pas être opposée à la demande.

Par conséquent, l’ordonnance de référé du 21 février 2025 et les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la société GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE.

Sur la demande en intervention forcée de Madame [E] aux opérations d’expertise et ordonnance commune
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'extension de l'expertise à une nouvelle partie est soumise aux mêmes exigences.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

En l’espèce, la société GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE sollicite la mise en cause de Madame [E]. Elle expose que dans l’hypothèse où sa responsabilité devait par extraordinaire être retenue, elle disposerait d’une action récursoire à l’encontre de Madame [E] sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle à hauteur de sa part de responsabilité dans le sinistre.

Dès lors que Madame [E] était en charge de la vérification des pièces graphiques et du dossier du permis de construire, le bureau d’étude dispose d’un motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise à cette dernière.

L’expert judiciaire a fait part de son accord quant à la mise en cause de la défenderesse, dès lors que plusieurs chefs de mission portent sur les plans établis par cette dernière.

Par conséquent, l’ordonnance de référé du 21 février 2025 et les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à Madame [E].

Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ne peut être considérée comme la partie perdante. Les dépens seront donc supportés par les consorts [P] et la société GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE qui ont introduit les instances.

Par ailleurs, il convient de ne de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée excipée par Madame [F] [E] ;

DECLARONS recevable l’intervention forcée de la SAS GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE (GNB ING.) ;

DÉCLARONS communes et opposables à la SAS GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE (GNB ING.) et à Madame [F] [E], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 février 2025, RG 24/00395, ayant désigné Madame [I] [O] [X] en qualité d’expert;

DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leurs égards ;

DISONS que l’expert devra convoquer la SAS GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE (GNB ING.) et Madame [F] [E] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;

DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

CONDAMNONS Madame [D] [P], Monsieur [J], [B] [P] et SAS GLOBAL NORMES [Z] INGENIERIE (GNB ING.) aux dépens de la présente instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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