TJ 97120, 15 juin 2026, RG 26/00150
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 15 Juin 2026-N° RG 26/00150 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSEH
N° RG 26/00150 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSEH
DU 15 juin 2026
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE
[V]
C/
S.A.S. NF PROD
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCATS :
Me Pascal MAHFOUD
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
Ordonnance de référé du 15 Juin 2026-N° RG 26/00150 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSEH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
15 juin 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE NAUTILUS , représenté par son syndic la SAS IMMO 971 inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 352092472 dont le siège social est sis 8 PLACE CREOLE la MARINA - 97190 LE GOSIER
Représenté par maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
LA S.A.S. NF PROD, société par actions simplifiée dont le siège social est sis chez madame [T] [W] 1711 chemin de carrère - 97170 PETIT BOURG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
Représentée par maître Pascal MAHFOUD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 15 juin 2026
Ordonnance rendue le 15 juin 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée NF PROD est propriétaire des lots n°22 et 24 correspondants à 2 locaux à usage de commerce ou de service, le 1er situé au rez-de-chaussée du bâtiment 2ème et le 2nd étant situé au rez-de-chaussée du bâtiment 4ème de l’ensemble immobilier dénommé NAUTILUS à Petit-Bourg soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Faisant valoir que la société NF PROD ne s’acquitte pas régulièrement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé NAUTILUS représenté par son syndic, la SAS IMMO 971 l’a, par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
Condamner la SAS NF PROD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence NAUTILUS représenté par son syndic la SAS IMMO 971 la somme de 12 850,67 euros à titre de provision, correspondant aux charges impayées arrêtés au 6 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2022,Condamner la SAS NF PROD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence NAUTILUS représenté par son syndic la SAS IMMO 971 la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS NF PROD aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2026 puis renvoyée à l’audience du 12 juin 2026.
A cette date, le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier dénommé NAUTILUS représenté par son conseil et la société NF PROD représenté par son conseil ont demandé d’homologuer le protocole d’accord transactionnel d’échelonnement de la dette s’élevant à 19752,28 euros en 24 mensualités de 823,01 euros de juillet 2026 à juin 2028 signé par les parties, en conséquence, lui donner force exécutoire et prendre acte de son désistement d’instance et d’action.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 1565 du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande des parties, conférer force exécutoire à leur accord.
En l’espèce, à l’audience du 12 juin 2026, les parties sont parvenues à un accord transactionnel et elles ont demandé de l’homologuer aux fins de le rendre exécutoire.
Il convient de prendre acte de cet accord et de l’homologuer dès lors qu’il comporte des concessions réciproques des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUONS le protocole d’accord intervenu à l’audience du 12 juin 2026 entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé NAUTILUS représenté par son syndic la SAS IMMO 971 et la société par actions simplifiée NF PROD ;
DONNONS force exécutoire à l’accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé NAUTILUS représenté par son syndic la SAS IMMO 971 et la société par actions simplifiée NF PROD ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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