T. com. 8401, 5 juin 2026, n° 2023008858
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Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 008858
Demandeur(s):
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Me Agnès MAZEL/[Localité 2]
Défendeur(s) :
SOTRIAL- Société de Transport Routier International Allam (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
IVECO [Localité 4], venant aux droit d'[Localité 5] (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant(s) :
Me DIONISI/[O]
Me DELEAU (SELARLRIVIERE GAULT DELEAU)/[Localité 7]
Me Jérôme de MONTBEL (SCP BOLLET & ASS.)/MARSEILLE
Composition du tribun
al lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Juges :
Bernard TEYSSONNIERES
Jacqueline MARINETTI
Eric DUPRESSOIRE
Greffier lors des débat
s : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience pu
Dépens de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros TTC
Exposé du litige
Par jugement du 12 décembre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal a rouvert les débats, afin de faire respecter le principe de la contradiction des débats, puisqu'à la suite d'une erreur matérielle et d'une erreur de communication, les sociétés SOTRIAL et IVECO ne se sont pas présentées à l'audience.
À l'audience du 6 mars 2026, à laquelle les parties sont entendues et le président de la chambre demande à la société IVECO de produire en délibéré sous un mois le contrat d'entretien et de maintenance du véhicule litigieux, ainsi que le suivi d'entretien réalisé, l'affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société CNH demande de :
Vu les articles 1102, 1103, 1104 1231 et 1231-5 du code civil,
Vu l'article 1187 du code civil,
Condamner la SARL SOTRIAL à payer à la Société CNH INDUSTIRAL CAPITAL EUROPE la somme de 25.579,20 EUR TTC somme à assortir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Débouter la SARL SOTRIAL de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
Condamner la SARL [Localité 5] à la restitution du prix de vente du bien, soit la somme de 52.500 EUR TTC.
En tout état de cause
Condamner la partie qui succombe à payer à la Société CNH INDUSTIRAL CAPITAL EUROPE la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700,
La condamner aux entiers dépens.
Selon les termes de ses dernières conclusions, la société IVECO [Localité 4], venant aux droits d'[Localité 5], demande de :
À titre principal,
Constater que le contrat de location financière a été résilié le 23 avril 2020,
Déclarer irrecevable la demande de la société SOTRIAL en résolution du contrat de vente du véhicule litigieux pour défaut de conformité et en caducité du contrat de location financière,
Déclarer irrecevable la demande de CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de la caducité du contrat,
Déclarer irrecevable la demande de la société SOTRIAL en garantie des vices cachés en raison de la prescription de l'action.
Subsidiairement,
Dire et juger qu'il n'est pas démontré l'existence de vices cachés ou de non-conformité du tracteur IVECO,
Débouter la société SOTRIAL de sa demande de résolution de la vente et de caducité du contrat de location financière,
La débouter de sa demande de garantie,
La débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société IVECO [Localité 4] ([Localité 5]),
* Débouter la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause,
Reconventionnellement, condamner la société SOTRIAL à payer à la société IVECO [Localité 4] ([Localité 5]) la somme de 5.000,00 EUR pour procédure abusive avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement à intervenir.
La condamner à payer une indemnité de procédure de 3.000,00 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur demande reconventionnelle.
Selon les termes de ses dernières conclusions, la société SOTRIAL demande de :
Vu les articles 1641, 1645, 1186, 1187 et 1231-5 du code civil, Vu la jurisprudence citée et produite,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
Déclarer acquise au 26 décembre 2019, la résolution du contrat de livraison et de maintenance conclu entre les sociétés [Localité 5] et SOTRIAL, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Prononcer, pour interdépendance avec le contrat susvisé, la caducité du contrat de location financière conclu entre la société SOTRIAL et la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE,
Débouter la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire,
Débouter la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de sa demande tendant à condamner la société SOTRIAL à lui payer la somme de 25.579,20 EUR,
Prononcer la diminution du montant manifestement excessif de la pénalité proportionnellement au préjudice effectivement subi par la société CNH INDUSTRIAL CAPITALEUROPE, soit à la somme correspondant aux loyers impayés à la date de la décision à intervenir,
Réduire le montant de la dette de la société SOTRIALau montant des loyers impayés jusqu'à la cession du véhicule, soit jusqu'au mois de septembre 2020,
À titre reconventionnel,
Condamner la société [Localité 5] à payer à la société SOTRIAL la somme de 2.000,00 EUR au titre de son préjudice de jouissance.
Condamner la société [Localité 5] à payer à la société SOTRIAL la somme de 5.000,00 EUR au titre de son préjudice économique.
Condamner la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à payer à la société SOTRIAL la somme de 13 843,81 EUR au titre de la restitution des loyers versés.
En tout état de cause,
Condamner les sociétés CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et [Localité 5] à payer à la société SOTRIAL la somme de 5.000,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur l'examen par le tribunal de la demande de la société SOTRIAL sur le fondement de vices cachés
Selon les pièces versées au débat, la société SOTRIAL a choisi et a pris livraison d'un tracteur routier auprès de la société IVECO qui a vendu ensuite ce véhicule à la société CNH qui a conclu avec la société SOTRIAL un contrat de location financière pour 36 mois.
Les liens juridiques entre les parties qui peuvent être attestés par les pièces du débat, sont les suivants :
Entre les sociétés IVECO et SOTRIAL: un bon de livraison daté du 5 avril 2019 et signé par les parties, qui est qualifié par la société SOTRIAL de « contrat de livraison et de maintenance », sans pour autant que l'existence d'un contrat de maintenance n'ait pu être valablement démontrée, malgré l'allégation de la société SOTRIAL, réfutée par la société IVECO, malgré son évocation par la société CNH et malgré les présomptions découlant de l'examen des faits ;
Entre les sociétés SOTRIAL et CNH : un contrat de location financière, daté et signé par les parties, indiquant le montant des loyers, leur nombre et précisant les conditions générales du contrat ;
Entre les sociétés CNH et IVECO : une facture datée du 10 avril 2019, attestant de la vente du dit tracteur routier par la société IVECO à la société CNH, précisant le véhicule et faisant référence au contrat de location financière.
Ces liens, formalisant la commune volonté des parties de s'engager pour la réalisation d'un but défini par elles, seront par la suite respectivement nommés contrats de livraison, contrat de location financière et contrat de vente.
Assignée devant le tribunal par la société CNH pour manquement à ses obligations de régler les loyers, la société SOTRIAL demande, sur le motif de la responsabilité du vendeur relative aux vices cachés, la résolution du contrat de livraison dans le dispositif de ses dernières conclusions exposées à l'audience, tandis qu'elle ne soulève dans la discussion de ces mêmes conclusions, que des moyens visant à obtenir la résolution du seul contrat de vente.
Cependant, les trois liens contractuels définis précédemment (contrats de vente, de livraison, de location financière), sont interdépendants compte tenu du but poursuivi par la volonté commune des parties et de ce fait sont également soumis à la volonté du législateur de garantir les défauts de la chose vendue, caractérisée notamment par l'article 1641 du code civil.
En effet, comme dans la plupart des cas similaires, le locataire choisit le véhicule correspondant à ses besoins et le contrat de location lui laisse le soin d'agir contre le vendeur pour tout ce qui concerne le bon état du véhicule ; le locataire est ainsi placé dans la même situation que l'acheteur et devient le créancier direct de la garantie : ce sont alors les règles de la vente, et non celles de la location, qui vont s'appliquer à l'utilisateur du véhicule pour ce qui est des qualités attendues de la chose.
Ainsi, du point de vue d'une prétention qui vise faire valoir un droit consacré par le législateur, en l'espèce, l'appel en garantie du vendeur, la société IVECO, du véhicule litigieux ces trois contrats sont assimilables l'un à l'autre.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal décide d'examiner la demande de la société SOTRIAL en action de vices cachés, pour la résolution du contrat de livraison conclu entre les sociétés IVECO et SOTRIAL et pour la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés CNH et IVECO.
Sur la qualité à agir de la société SOTRIAL en résolution du contrat de vente
Selon les termes du dispositif de ses conclusions, la société SOTRIAL demande au tribunal de déclarer acquise au 26 décembre 2019, la résolution du contrat de livraison et de maintenance conclu entre les sociétés IVECO et SOTRIAL, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Comme exposé précédemment, le tribunal décide d'examiner également les moyens soulevés en vue d'obtenir la résolution du contrat de vente conclu entre la société IVECO et la société CNH, tirés de l'article 1641 du code civil, qui rend le vendeur responsable des défauts cachés de la chose vendue.
La société IVECO demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de la société SOTRIAL, au motif que celle-ci n'aurait pas la qualité pour agir en justice, en résolution de la vente du véhicule litigieux pour vices cachés ou en caducité du contrat de location financière ; elle oppose l'article 1641 du code civil qui réserve à l'acheteur l'action fondée sur les vices cachés et elle soutient que la société CNH était propriétaire du véhicule, conformément à la facture du 10 avril 2019, et qu'aucun contrat ne lie donc la société IVECO à la société SOTRIAL.
De plus, elle soutient que la société SOTRIAL n'a pas qualité pour solliciter la résolution de la vente du tracteur routier puisque son action est postérieure à la résiliation du contrat de location financière par le bailleur.
La société CNH souligne également que la société SOTRIAL n'a pas qualité pour agir en résolution du contrat de vente concluentre elle et le fournisseur du véhicule, mais rappelle cependant que tous les droits et actions en garantie doivent être exercés par la locataire.
La société SOTRIAL réplique que l'article 6 des conditions générales du contrat de location financière, signé entre la société CNH et la société SOTRIAL, donne mandat à cette dernière d'agir pour le compte de la société CNH en cas de vices cachés présents sur le véhicule.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 6 des conditions générales du contrat de location financière signé entre la société CNH et la société SOTRIAL, versé aux débats, précise : «
le locataire exerce dans le cadre du mandat sus visé, tous droits et actions en garantie notamment vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur de l'équipement, notamment (…) mise en Jeu des garanties légales (…) et le droit d'ester en justice à condition d'avoir appelé le bailleur à la cause. De par son mandat, le locataire agira en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l'équipement ou de défaut de garanties pour obtenir des dommages et intérêts, le cas échéant complétés d'une demande de résolution judiciaire de la vente objet du contrat, lequel sera résilié à compter du jour où cette résolution sera devenue définitive (…) ».
Il apparaît ainsi clairement que ce contrat, légalement formé, confère à la société SOTRIAL, en conséquence des dispositions de l'article 1103 du code civil, la qualité d'acheteur au sens de l'article 1641 du même code.
De plus, malgré l'allégation de la société IVECO, le fait que le contrat de location financière ait pu être, ou non, résilié par le bailleur avant l'action de la société SOTRIAL en résolution de la vente du tracteur routier, n'entraîne aucune conséquence juridique sur la recevabilité de cette action en justice.
Il suit de ce qui précède que la société IVECO est déboutée de sa demande d'irrecevabilité de la demande en résolution du contrat de vente du véhicule litigieux, fondée sur le motif de sa qualité à agir de la société SOTRIAL.
Sur la prescription de l'action de la société SOTRIAL en garantie des vices cachés
La société SOTRIAL demande la résolution du contrat de livraison conclu avec la société IVECO, ainsi que la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés IVECO et CNH, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société IVECO oppose les moyens tirés de l'article 1648 du code civil pour faire valoir l'irrecevabilité de la demande de la société SOTRIAL en garantie des vices cachés en raison de la prescription de l'action.
Elle soutient en effet que cette demande est prescrite depuis mai 2021, deux ans après la découverte du vice invoqué qui est intervenue en mai 2019, alors que la garantie en vice caché n'est évoquée qu'à partir de mars 2024 par la société SOTRIAL.
En réplique, la société SOTRIAL soutient qu'elle n'a eu connaissance d'un vice caché qu'en novembre 2019, lorsque le diagnostic définitif d'un défaut constructeur nécessitant un retour à l'usine a pu être établi par la concession IVECO de [Localité 8].
Elle indique par ailleurs que la jurisprudence (Cour de cassation, dans ses arrêts du 21 juillet 2023 : n° 21-15.789, n° 21-17.809, n° 21-19.936, n°20-10.763) précise que le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil est un délai de prescription permettant des interruptions ou des suspensions et que ce délai peut être dépassé, dans la limite de vingt ans après la vente, sous réserve
que l'acquéreur apporte la preuve que les faits ou circonstances particulières l'ont empêché de respecter ce délai de deux ans ; elle en déduit que son assignation en intervention forcée de septembre 2023 est valable, puisqu'elle intervient avant la limite des vingt ans, et qu'elle interrompt, comme toute action en justice, le cours de la prescription.
L'article 1648 du code civil dispose notamment que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La société SOTRIAL identifie elle-même dans ses conclusions le point de départ de la prescription soulevée par la société IVECO au mois de novembre 2019, date à laquelle elle a formellement découvert le vice caché; elle en déduit d'ailleurs logiquement que le délai avant prescription a expiré en novembre 2021.
Or, l'action en justice de la société SOTRIAL, l'assignation en intervention forcée de la société IVECO, a été exercée en septembre 2023 soit près de deux ans après la prescription de l'action sur le fondement des vices cachés ; cette assignation ne saurait donc interrompre, comme le soutient à tort la société SOTRIAL, un délai qui est expiré.
De plus, la société SOTRIAL ne fait valoir aucun élément factuel l'ayant légitimement empêchée de se pourvoir en justice dans le bref délai imposé par l'article 1648 du code civil.
La prescription constitue une fin de non- recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir formée par la société IVECO à l'encontre de la demande de la société SOTRIAL fondée sur la garantie des vices cachés, doit être accueillie en raison de la prescription de l'action de celle-ci.
Pour pallier la prescription de son action pour vice caché, la société SOTRIAL mentionne dans ses conclusions la non-conformité du véhicule, sans pour autant soulever en appui un quelconque moyen de droit ou de fait.
Elle fait de plus valoir que sa demande de résolution du contrat en raison de la présence de vices cachés et de non-conformité est formulée par voie d'exception et non par voie d'action ; l'exception de nullité n'étant pas prescrite, la société SOTRIAL estime que la prescription ne la concerne pas.
Cependant, l'éventuelle non-conformité du véhicule litigieux, n'étant ni soutenue dans la discussion, ni reprise dans le dispositif des conclusions de la société SOTRIAL, ne peut prospérer au profit de la demande de résolution du contrat de livraison ou du contrat de vente.
L'exception de nullité invoquée dans la discussion par la société SOTRIAL, n'étant pas plus appuyée par des moyens de droit et de fait, ne peut pas non plus prospérer au profit de la demande de résolution du contrat de livraison ou du contrat de vente.
Il suit que la société SOTRIAL est déboutée de ses demandes de résolution, du contrat de livraison et du contrat de vente, basées sur les motifs de vices cachés ou de non-conformité.
Sur la caducité du contrat de location financière et l'indemnisation de la société SOTRIAL
La société SOTRIAL demande au tribunal de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre la société CNH et la société SOTRIAL.
Elle oppose ainsi le moyen tiré de l'article 1186 du code civil et invoque l'interdépendance du contrat de vente et du contrat de location, pour déduire de la résolution du premier la caducité du second.
De plus, la société SOTRIAL demande à titre reconventionnel une indemnisation en raison de la caducité du contrat de location financière conclu avec la société CNH.
Cependant, ainsi qu'il est exposé précédemment, le contrat de vente conclu entre les sociétés CNH et IVECO n'a pas été résolu par le tribunal.
Ainsi les moyens développés par la société SOTRIAL pour soutenir la caducité du contrat de location et l'indemnisation qui aurait pu en résulter, ne sauraient prospérer.
En conséquence, le tribunal déboute la société SOTRIAL de sa demande de caducité du contrat de location financière conclu avec la société CNH et, par conséquence directe, de sa demande reconventionnelle de restitution des loyers versés pour un montant de 13.843,81 EUR.
Sur la demande à titre reconventionnel d'indemnisation formée par la société SOTRIAL
La société SOTRIAL demande à titre reconventionnel à être indemnisée du préjudice de jouissance et du préjudice économique qu'elle aurait subis en raison de la faillite de la société IVECO à respecter son obligation de lui délivrer un véhicule conforme.
Elle oppose le moyen tiré de l'article 1231-1 du code civil et cite en appui la jurisprudence qui précise qu'un garagiste est tenu à une obligation de résultat et qu'il doit en conséquence réparer les dommages causés par ses manquements.
Elle allègue pour cela les multiples pannes du tracteur routier, et affirme l'évidente responsabilité de la société IVECO.
L'article 1231-1 du code civil dispose le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tribunal relève que la société SOTRIAL ne fournit aucune pièce probante permettant de caractériser la responsabilité de la société IVECO, ni même son intervention, dans les dysfonctionnements allégués du véhicule litigieux.
C'est ainsi que l'obligation de résultat d'un garagiste ne peut s'appliquer au cas présent à l'encontre de la société IVECO et que le moyen tiré de l'article 1231-1 du code civil ne peut prospérer.
Il suit que la société SOTRIAL, qui échoue à prouver la faute de la société IVECO, est déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice économique.
Sur les sommes dues par la société SOTRIAL à la société CNH
La société CNH soulève le moyen tiré de l'article 1103 du code civil pour revendiquer l'application du contrat de location financière qu'elle a conclu avec la société SOTRIAL ; elle demande donc le paiement des loyers impayés au jour de la résiliation, en sus de l'indemnité de résiliation et de sa majoration, prévues aux articles 8.3 et 8.4 du contrat, pour un total de 25.579,20 EUR, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Elle relève par ailleurs que la jurisprudence valide l'indemnité ainsi définie, à tout le moins pour la partie correspondant aux loyers à échoir au jour de la résiliation, correspondant à la matérialité du préjudice.
En défense, la société SOTRIAL demande de limiter le montant de l'indemnité majorée au seul préjudice subi par la société CNH.
Elle fait, en effet, valoir que puisque la jurisprudence qualifie les articles 8.3 et 8.4 du contrat de clauses pénales, l'article 1231-5 du code civil permet au juge de modérer le montant de cette pénalité, qui est manifestement excessif en comparaison du préjudice réellement subi par la société CNH.
La société SOTRIAL soutient en outre que, ne connaissant pas le prix de vente du véhicule, le préjudice subi par la société CNH s'arrête à la date de revente du tracteur ; elle demande donc de limiter la pénalité à la somme correspondant aux loyers impayés jusqu'à la cession du véhicule, soit jusqu'au mois de septembre 2020.
Pour justifier la somme réclamée, la société CNH verse à la cause le courrier de mise en demeure adressé à la société SOTRIAL le 17 août 2020, qui détaille le calcul de l'indemnité réclamée à hauteur de 25.579,20 EUR
4 loyers échus non payés : 6.281,64 EUR
23 loyers à échoir, conformément à l'article 8.3 (indemnité réparatrice) : 25.226,96 EUR
10% conformément à l'article 8.4 du contrat (pénalité) : 2.522,68 EUR
Facture de récupération : 714,99 EUR
Intérêts de retard : 5.132,93 EUR
Déduction du prix de vente du véhicule : 14.300 EUR
De l'étude des pièces du débat, il ressort que le contrat de location financière conclu entre les sociétés CNH et SOTRIAL prévoyait le versement de 36 loyers mensuels d'un montant de 1.096,82 EUR, que ce contrat a été résiliéle 17 août 2020 par la société CNH, que seuls 9 loyers ont été versés par la société SOTRIAL entre avril 2019 et décembre 2019.
Or, la société CNH retient comme loyer mensuel la somme de 1.540.41 EUR pour calculer le total des loyers échus non payés, en incluant une prestation à hauteur de 470,40 EUR dont ni la nature ni le fondement contractuel ne sont versés au débat.
De même, la société CNH entend ajouter à sa créance une «
facture de récupération
» d'un montant de 714,99 EUR ; or, ce montant n'est soutenu par aucun moyen de droit ou de fait et n'est en conséquence pas retenu par le tribunal.
Enfin, la société CNH entend porter dans son calcul des «
intérêts de retard
» sans justifier ni l'objet, ni le bien-fondé, ni les éléments de calcul, alors même qu'elle demande le paiement, outre sa créance, des intérêts légaux ; en conséquence le tribunal ne retient pas cet ajout, non soutenu en fait et en droit et
a priori
surabondant.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal, s'appuyant sur les termes du contrat conclu entre les parties et écartant les ajouts jugés non fondés, établit la créance de la société CNH à 18.275,66 EUR, calculée comme suit :
4 loyers échus non payés : 4.387,28 EUR
23 loyers à échoir, conformément à l'article 8.3 : 25.226,96 EUR
10% conformément à l'article 8.4 du contrat : 2.961,42 EUR
Déduction du prix de vente du véhicule : 14.300 EUR.
Compte tenu des éléments du débat, le tribunal ne juge pas le montant de l'indemnité de résiliation et de sa majoration manifestement excessive.
En conséquence, le tribunal :
Déboute la société CNH de sa demande de condamner la société SOTRIAL à lui payer la somme de 25.579,20 EUR
Condamne la société SOTRIAL à payer à la société CNH la somme de 18.275,66 EUR, comme il est détaillé précédemment, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 août 2020
* Déboute la société SOTRIAL de sa demande de limitation de l'indemnité de résiliation et de sa majoration
Sur l'action en procédure abusive de la société IVECO à l'encontre de la société SOTRIAL
La société IVECO estime que la demande formée par la société SOTRIAL à son encontre est dénuée de tout fondement et présente ainsi un caractère gravement abusif ; elle réclame en conséquence la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts, et justifie cette somme par «
le montant aberrant de la demande
» de la société SOTRIAL.
En l'espèce, la société IVECO ne justifie aucunement en quoi l'action de la société SOTRIAL serait dénuée de tout fondement et présenterait ainsi un caractère dilatoire ou abusif ; elle ne justifie pas plus sérieusement le montant réclamé au titre de dommages et intérêts.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CNH et de lui allouer à ce titre la somme de 500 EUR.
Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société SOTRIAL, qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute la société IVECO [Localité 4] de sa demande d'irrecevabilité de l'action en résolution du contrat de vente du véhicule litigieux, fondée sur le motif de la qualité à agir de la société SOTRIAL ;
Déclare prescrite l'action de la société SOTRIAL sur le fondement des vices cachés en vue de la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux ;
Déboute la société SOTRIAL de ses demandes visant à la résolution du contrat conclu avec la société IVECO [Localité 4] et la caducité du contrat conclu avec la société CNHINDUSTRIAL CAPITAL EUROPE ;
Condamne la société SOTRIAL à payer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 18.275,66 EUR, outre les intérêts légaux à compter du 17 août 2020,
Condamne la société SOTRIAL à payer à la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 500 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SOTRIAL, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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