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T. com. 9201, 12 juin 2026, n° 2023F01953


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Date
12/06/2026
Numéro
2023F01953
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
6a31e63ecdc6046d478d6b6e

Texte de la décision

17,753 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 juin 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS EXENTYS & ASSOCIES [Adresse 1]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Anne COLONNA DURAN [Adresse 3]

DEFENDEURS

SAS LOMBARD ET GUERIN GESTION [Adresse 4]

comparant par Cabinet HERNE - Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par Me Thierry GATIN [Adresse 6]

SELARL AJRS prise en la personne de Me [U] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société LOMBARD & GUERIN GESTION [Adresse 7]

comparant par Cabinet HERNE - Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par Me Thierry GATIN [Adresse 6]

SELARL SELARL [C] [F] mission conduite par Me [C] [F] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la societe LOMBARD & GUERIN GESTION [Adresse 8]

comparant par Cabinet HERNE - Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par Me Thierry GATIN [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 15 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 juin 2026,

FAITS

La société EXENTYS & ASSOCIES, (ci-après Exentys) a pour activité l'expertise comptable.

La société

LOMBARD ET GUERIN GESTION

(ci-après LGG) a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et intervient entre autres dans le cadre de délégations de service public pour organiser les foires et marchés publics.

La SELARL AJRS est représentée par maître [U] [X] ès qualité d'administrateur judiciaire de LGG.

La SELARL [C] [F] est représentée par maître [C] [F] ès qualité de mandataire judiciaire de LGG.

Le 8 avril 2020, LGG engage Exentys pour une mission de conseil, complémentaire à une mission d'expertise comptable préexistante, pour assurer l'intégration d'une solution logicielle aux outils comptables existants.

A la suite de ses factures précédentes, le 30 juin 2020 puis le 31 juillet 2020, Exentys émet deux factures n°E0005464 et n°E0005534.

Le 20 septembre 2020, par courriel, puis le 28 septembre 2020 (par courrier LRAR dont la réception n'est pas contestée) Exentys dénonce unilatéralement sa mission.

Le 30 septembre 2020, Exentys émet une facture n°E0005691.

Le 23 mars 2021 Exentys (par courrier LRAR dont la réception n'est pas contestée) met en demeure LGG de payer les factures restants dues.

En vain.

Le 17 juillet 2024, LGG bénéficie de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nanterre.

Le 19 septembre 2024 Exentys déclare sa créance au passif de LGG.

Le 11 juin 2025 Exentys assigne la SELARL AJRS et SELARL [C] [F] en intervention forcée.

Le 7 janvier 2026, le plan de redressement par voie de continuation est arrêté par le tribunal des activités économiques de Nanterre.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023 signifié à personne habilitée selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, Exentys fait assigner LGG au tribunal de commerce de Nanterre.

Par suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 Exentys fait assigner en intervention forcée la SELARL AJRS et la SELARL [C] [F] pour l'audience du 26 juin 2025, aux fins de régularisation de la procédure et de fixation de la créance au passif.

Cette affaire est enregistrée sous le numéro 2025F01101. A l'audience du 26 juin 2025, le tribunal prononce la jonction des deux affaires et dit qu'elles seront suivies sous le numéro 2023F01953.

Par conclusions récapitulatives N°4 déposées à l'audience du 15 avril 2026, Exentys demande à ce tribunal de :

vu notamment les dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil,

constater que la société LOMBARD & GUERIN GESTION est redevable envers la société EXENTYS & ASSOCIES de la somme de 11 182,50 euros TTC, à majorer des intérêts de retard au taux de 0,215 % par mois écoulé à compter de chaque échéance de règlement, correspondant au solde des honoraires dus à la société EXENTYS & ASSOCIES entre les mois de juin et de septembre 2020, et de la somme de 120 euros correspondant aux frais de recouvrement de 120 euros,

constater que la société LOMBARD & GUERIN GESTION est redevable envers la société EXENTYS & ASSOCIES de la somme de 5 000 euros à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice subi par ladite société du fait de la résistance abusive dont a fait preuve la société LOMBARD & GUERIN GESTION,

constater que la société LOMBARD & GUERIN GESTION est redevable envers la société EXENTYS & ASSOCIES de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

fixer les créances de la société EXENTYS & ASSOCIES à inscrire au passif de la société LOMBARD & GUERIN GESTION aux sommes suivantes :

11 182,50 euros à augmenter des intérêts de retard au taux de 0,215 % par mois écoulé à compter de chaque échéance de règlement
* 120 euros au titre des frais de recouvrement

5 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la résistance abusive dont a fait preuve la société LOMBARD & GUERIN GESTION et

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec les conséquences de droit attachées à la procédure collective ;

en tant que de besoin, condamner la société LOMBARD & GUERIN GESTION à payer à la société Exentys les sommes précitées ;

la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Affaire : 2023F01953 2025F01101

Par conclusions en défense et de régularisation de la procédure déposées à l'audience du 5 février 2026 et régularisées à l'audience du 15 avril 2026, LGG, la SELARL AJRS et la SELARL [C] [F] demandent à ce tribunal :

Vu notamment les articles 1103, 1353, 1217 et 1231-1 du code civil,

Réduire les honoraires de la Société EXENTYS & ASSOCIES et les fixer au montant des honoraires d'ores et déjà payés.

Débouter par conséquent la Société EXENTYS & ASSOCIES de sa demande principale en fixation de sa créance au passif de la Société LOMBARD ET GUERIN GESTION à la somme de 11 302,50 euros à augmenter des intérêts de retard au taux de 0,215% par mois écoulé à compter de chaque échéance de règlement et de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la Société EXENTYS & ASSOCIES au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la brusque rupture injustifiée du contrat, tant sur la forme que sur le fond et causé par l'absence de transfert des données prévu par la lettre de mission ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la Société EXENTYS & ASSOCIES aux dépens.

A l'issue de son audience du 15 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions de la résiliation de la mission d'intégration informatique

Exentys demande que le tribunal constate que les trois factures, émises en raison d'un contrat effectif, doivent être payées par LGG. Par ailleurs, Exentys expose que la lettre de mission lui confère une obligation de moyen et non une obligation de résultat.et qu'il appartient à LGG de démontrer un manquement aux obligations de moyen, ce qu'elle ne fait pas de manière documentée.

Exentys soutient que :
* La contestation par LGG en octobre 2021 de ses factures de 2020 restants impayées est à la fois tardive et opportuniste, celle-ci intervenant un an après la résiliation intervenue au cours de l'été 2020 ;
* Le programme informatique développé visant à l'intégration des systèmes métier et de la comptabilité devait faire l'objet de tests d'intégration et l'échec de la mission ILTR est imputable à LGG qui a par ailleurs recouru à un autre prestataire, et refusé de poursuivre le test d'intégration pourtant prévu en septembre 2020.

De son côté LGG soutient que :

la mission ILTR n'a pas été accomplie. L'intégration GEODP-ILTR dans SAGE n'a jamais été réalisée et elle a payé 16 796,88 euros HT pour une mission non aboutie ;

Même en raison d'une obligation de moyen, ce résultat nul pour un coût élevé peut conduire le tribunal à prononcer une réduction d'honoraires ;

Au total, LGG a payé 97 593,76 euros sur 105 851,26 euros de facturation totale sans contestation formelle écrite pendant la mission, et elle ne refuse que les dernières factures qui interviennent alors que des difficultés et interrogations sont exprimées par divers échanges par voie de courriel en juillet et septembre 2020.

Le courriel adressé le 20 septembre 2020 par Exentys rompt la relation sans respecter la procédure d'information préalable prévue par la lettre de mission (avec courrier LRAR) ;

Le courriel de protestation de LGG, le 21 septembre 2020 exprime immédiatement son incompréhension ;

Enfin, la lettre de mission prévoyait une assistance au transfert du dossier en cas de rupture ce qui n'a pas été mis en œuvre par Exentys.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L'article 1223 du code civil dispose que : « en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, […], à défaut d'accord entre les parties, demander au juge la réduction de prix ».

L'article 1353 du code civil dispose que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver…

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables dispose que : «

Les membres de l'ordre, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les succursales et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit. Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu. »

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Affaire : 2023F01953 2025F01101

La lettre de mission du 8 avril 2020 stipule que :

article 2.1. La mission est conclue pour la durée du 1er mars au 31 mai 2020 »

et «

article 2.3. Nature et limites des travaux à mettre en œuvre. Nous vous précisons que nous sommes juridiquement redevables d'une simple obligation de moyens »
* Le tribunal relève que :

La mission confiée par LGG à Exentys est définie en référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables ;

La lettre de mission organise la formation et le contenu du contrat, mais ne définissent pas les conditions de résolution en cas d'exécution défaillante ;

Outre une mission préexistante, cette mission comportait deux volets :

La saisie d'informations comptables analytiques en cohérence avec la comptabilité générale,

Des travaux de mise en œuvre et de vérification de l'intégration informatique de données entre une source de données de gestion et le système comptable de LGG. Cette mission devait être réalisée en trois mois.

A compter de juillet 2020 les deux parties se renvoient la responsabilité des raisons pour lesquelles le résultat attendu n'a pas été atteint dans les délais et ce alors même qu'en septembre 2020, la mission s'avère ne pas avoir été finalisée ;

Le calendrier contractuel constitue une obligation autonome d'Exentys, stipulée dans la lettre de mission, faisant partie intégrante du contrat et il s'impose aux parties. A cet égard, le respect du délai contractuel relève d'une obligation de résultat.

Toutefois :

LGG ne rapporte pas la preuve détaillée des erreurs de saisie qui auraient été commises, ni le coût de leurs corrections, ne justifiant pas la raison pour laquelle elle devrait retenir les paiements,

Exentys ne rapporte pas la preuve ni des diligences effectuées avant fin juin 2020 ni de l'état d'avancement réel au regard des paiements effectués, ni de l'origine et des raisons du retard pris dans l'exécution de la mission.

Dès le 28 septembre 2020, Exentys a dénoncé par courrier LRAR, le contrat de façon unilatérale et à effet immédiat. La possibilité de cette dénonciation est stipulée par les conditions générales d'intervention. Mais, cependant, Exentys ne rapporte pas la preuve d'avoir mis en œuvre les modalités de règlement des différends prévues par ces mêmes conditions générales d'intervention,

Il s'en infère :

qu'aucune des parties ne rapporte, respectivement, la preuve de ses allégations ;

l'exigence de juste rémunération résultant de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 est satisfaite par le fait que les travaux réalisés de mars à juin 2020 ont été rémunérés par le paiement par LGG.

Il s'en infère aussi que l'obligation de moyen contractuellement définie ne saurait constituer à elle seule la justification de facturations de travaux qui devaient être finalisés plusieurs mois avant la dénonciation.

Or, il appartient à Exentys d'apporter la preuve de l'inexécution par LGG de ses obligations de coopération et de communication des informations requises pour la réalisation des travaux.

De sorte que le tribunal déboutera Exentys de ses demandes visant au paiement de ses factures outre intérêts de retard et outre frais de recouvrement et réduira les honoraires dus au montant qui a d'ores et déjà été payé par LGG.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour retard et sur la demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts.

Exentys expose qu'elle demande que LGG soit condamnée à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve.

LGG expose reconventionnellement qu'elle demande qu'Exentys soit condamnée à payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la brusque rupture injustifiée du contrat, tant sur la forme que sur le fond et causé par l'absence de transfert des données prévu par la lettre de mission

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1240 du code civil dispose que : «

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison de retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

l'article 1231-6 du même code dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

Il est constant que l'action en justice ou la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, ni Exentys ni LGG ne rapportent la preuve d'un préjudice, ni dans leurs principes, ni dans leur quantum.

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Affaire : 2023F01953 2025F01101

En conséquence, le tribunal déboutera respectivement Exentys et LGG de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Au vu des faits de la cause, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera Exentys aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la SARL EXENTYS & ASSOCIES de ses demandes de paiement de factures, outre intérêts de retard et outre frais de recouvrement ;

Déboute la SARL EXENTYS & ASSOCIES de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;

Déboute la Société par Actions Simplifiée LOMBARD ET GUERIN GESTION, de ses demandes reconventionnelles en réparation de son préjudice allégué ;

Déboute la SARL EXENTYS & ASSOCIES et la société par actions simplifiée LOMBARD ET GUERIN GESTION de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL EXENTYS & ASSOCIES aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 112,38 euros, dont TVA 18,73 euros.

Délibéré par M. Patrice TAILLANDIER, président du délibéré, M. Gonzague de SORAS et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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