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T. com. 9201, 11 juin 2026, n° 2025F01312


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Date
11/06/2026
Numéro
2025F01312
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
Id
6a31e7abcdc6046d478d80cd

Texte de la décision

10,265 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 juin 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SACA CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS RAF [Adresse 4] comparant par Me [E] [U] [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 8 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 juin 2026,

EXPOSÉ DES FAITS

La société CRÉDIT COOPÉRATIF (ci-après désignée « CRÉDIT COOP ») est une société sise à [Localité 1] ayant une activité de banque coopérative et participative nationale française finançant des projets favorisant l'économie sociale et solidaire.

La société RAF (ci-après désignée « RAF ») est une société sise à [Localité 2] qui exerce une activité d'administration d'entreprises, de holding financière qui détient notamment une participation au capital de la société DMA ARMATURES, société fabriquant et commercialisant des armatures pour béton armé.

RAF souscrit un prêt auprès de CRÉDIT COOP le 2 février 2020, d'un montant de 328 000 € avec un taux d'intérêt de 0,90 %, amortissable sur 5 ans (60 mensualités), « en vue du remboursement de comptes courants d'associés de 3 filiales ».

A partir de mai 2024, RAF ne paie plus ses échéances mensuelles.

CRÉDIT COOP réagit en envoyant diverses mises en demeure successives en lettres recommandées avec accusés de réception, les 13 août et 21 octobre 2024, puis le 26 mars 2025.

Le 13 juin 2025, toujours sans réponse ni explication de RAF, CRÉDIT COOP prononce la déchéance du terme du contrat de prêt par lettre recommandée avec accusé de réception, réclamant le solde des mensualités impayées du crédit pour un montant de 54 914,77 €.

Le 2 juillet 2025, CRÉDIT COOP fait adresser à RAF une dernière mise en demeure par son conseil, «

avant poursuites judiciaires

» demandant le règlement de la somme de 54 914,77 €, outre les intérêts contractuels de retard et jusqu'au parfait paiement.

C'est ainsi que se présente l'affaire devant le tribunal de Nanterre.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, signifié le jour même à personne morale habilitée à recevoir la copie, CRÉDIT COOP fait assigner RAF, pour faire reconnaitre ses droits.

Par conclusions en réponse régularisées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, CRÉDIT COOP demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Condamner la société RAF (RCS VERSAILLES 491 437 380) à payer au CRÉDIT COOPERATIF, une somme totale de 54 914,77 € outre intérêts contractuels au taux de 0,90 % du 14 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

Acter que le CRÉDIT COOPERATIF ne s'oppose pas à ce que la société RAF règle sa dette par le règlement de 6 échéances mensuelles à compter du jugement à intervenir ;

Dire et juger toutefois que :

(i) les délais de paiement n'arrêtent aucunement le cours des intérêts ;

(ii) le non-paiement d'une quelconque des échéances du moratoire, entrainera de plein droit l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.

Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ;

Condamner la société RAF à payer au CRÉDIT COOPERATIF une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions en réponses régularisées à l'audience de mise en état du 4 février 2026, RAF demande au tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Déclarer recevable et bien fondée la société RAF en l'intégralité de ses demandes ;

Accorder à la société RAF à régler en six échéances mensuelles la somme de 54 914,77 € au CRÉDIT COOPERATIF à compter du prononcé de la décision à intervenir.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire, le 8 avril 2026, à laquelle les parties étaient représentées.

A l'issue de cette audience, le juge ayant clos les débats, a mis l'affaire en délibéré, et avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026, au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

CRÉDIT COOP prétend que :

Le contrat a été régulièrement formé et les modalités de remboursement acceptées par les parties ;

Le montant de la dette contractée aurès de CRÉDIT COOP de 54 914,77 € n'est pas contestée par RAF, qui ne remet pas en question son quantum ;

Le moratoire des paiements sur 6 mois à la demande de RAF, est acceptable à condition que le décompte des intérêts soit pris en compte jusqu'au paiement du solde final ;

Le non-paiement par RAF de la moindre échéance, sera suivi de l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.

RAF rétorque que :

En justifiant sa défaillance contractuelle par la conjoncture ayant trait au secteur du bâtiment, et de la construction, qui aurait impacté l'activité de DMA ARMATURES, provoquant en cascade les difficultés financières rencontrées par RAF, cette dernière ne parvenait plus à faire face à ses engagements financiers avec CRÉDIT COOP ;

DMA ARMATURES en tant que filiale, est sur le point d'apurer son passif car son actionnaire a vendu des actifs pour pouvoir faire face à sa situation financière à l'égard de RAF ;

Sa dette de 54 914,77 € auprès de CRÉDIT COOP, pourrait être soldée par un moratoire de paiements mensuels sur 6 mois.

RAF présente en soutien de son argumentation pour l'obtention des délais d'apurement de sa dette :

La liasse fiscale 2024 des comptes de DMA ARMATURES, avec le bilan annuel ;

La publication au BODACC du 16 janvier 2025, faisant apparaître le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de DMA ARMATURES, le 7 janvier 2025.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* L'article 1343-5 du code civil dispose que «

le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ».

Sur les demandes en principal

Le tribunal prend acte de l'accord des parties sur le fondement et le quantum de la dette de RAF fixée à 54 914,77 €, lesquels ne sont pas contestés.

1/ Sur l'échelonnement des paiements en 6 mensualités

Au vu des pièces produites aux débats, par confirmation orale des parties lors de l'audience devant le juge chargé d'instruire l'affaire, et comme l'article 1343-5 du code civil le dispose, le délai de paiement demandé par RAF, d'un échelonnement de 6 mois, est acceptable et accepté par CRÉDIT COOP.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera RAF à régler la somme totale de 54 914,77 € par 6 mensualités à CRÉDIT COOP, de 9 152,46 € chacune, sur les 6 mois à compter du présent jugement

2/ Sur les pénalités de retard

CRÉDIT COOP demande à RAF des intérêts de retard sur son paiement du solde. Conformément au dispositif contractuel, ces intérêts sont exigibles.

En conséquence, le tribunal :
* Condamnera RAF à payer les intérêts à compter du 14 juin 2025 au taux de 0,90 % pour chaque mensualité, jusqu'à apurement du solde dû.

3/ Sur l'exigibilité immédiate du solde dû, au moindre retard de paiement d'une mensualité

CRÉDIT COOP demande au tribunal de rappeler à RAF qu'en cas de retard de paiement d'une première échéance du moratoire, la somme totale du solde de la dette sera immédiatement exigible, et ce avec les intérêts de retard.

En conséquence, le tribunal :
* Dira qu'en cas de non-paiement d'une seule des échéances de RAF à CRÉDIT COOP, la totalité de la dette encore due, sera exigible sans délai et assortie des mêmes intérêts de retard.

Sur le jugement exécutoire :

CRÉDIT COOP demande au tribunal l'exécution provisoire du présent jugement, et la sollicite compte-tenu des circonstances qui ont amené RAF à ne pas pouvoir s'acquitter de ses échéances financières.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal usant de son pouvoir d'appréciation, et au regard de l'équité que commande la présente affaire, déboutera les parties de leurs demandes à d'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal :
* Déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera RAF qui succombe, à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :

Condamne la SAS RAF à payer à la SACA CRÉDIT COOPÉRATIF, la somme de 54 914,77 € par 6 mensualités de 9 152,46 € chacune, à partir de la signification du présent jugement ;

Condamne la SAS RAF à payer à la SACA CRÉDIT COOPÉRATIF, les intérêts de retard de paiement au taux de 0,9 %, à compter du 14 juin 2025 et jusqu'au parfait paiement du principal ;

Rappelle à la SAS RAF qu'elle devra payer immédiatement l'intégralité du solde de sa dette à la SACA CRÉDIT COOPÉRATIF, en cas de retard de paiement d'une seule de ses 6 échéances mensuelles, et y compris les intérêts de retard ;

Déboute la SAS RAF et la SACA CRÉDIT COOPÉRATIF de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS RAF aux dépens ;

Rappelle que le jugement exécutoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Isabelle Dalle, (Mme DALLE Isabelle étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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