Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 28 mai 2026, n° 2026F00341


Vérifier : T. com. 9201, 28 mai 2026, n° 2026F00341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
2026F00341
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
Id
6a31e837cdc6046d478d8906

Texte de la décision

13,293 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS A6TMOI [Adresse 1] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 2] et par Me Maureen OHAYON [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS LTZ [V] [Adresse 4] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 22 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026,

FAITS

La société

A6TMOI

(ci-après A6TMOI) est spécialisée dans la vente, l'achat ou la location de matériel informatique ou bureautique dans la location et maintenance

La société LTZ [V] (ci-après [V]) a pour activité l'ensemble des prestations de services aux entreprises.

Le 19 juillet 2024, [V] signe un bon de commande et un contrat de prestation de service incluant la maintenance à distance de 6 photocopieurs CANON pour une durée irrévocable de 5 ans :

Le contrat de location non référencé a une durée de 21 trimestres avec un loyer de 1 450 €.

Le contrat de service non référencé prévoit une facturation à la copie selon le matériel.

Le forfait de e-maintenance est de 4 € HT par mois et par machine.

Le mandat SEPA, le formulaire d'inscription au portail afin de recevoir les factures électroniques sont signés mais non renseignés.

Le contrat de service indique que [V] a remis un chèque de 4 500 € TTC'

pour aide au solde'.

A compter du 1er avril 2025, [V] ne paye plus sa redevance de maintenance et ne régularise pas sa situation et devient redevable envers A6TMOI au 9 avril 2025 de la somme de 1 874,03 € TTC.

Le 19 mai 2025 par courrier simple, A6TMOI adresse à [V] une facture de rejet de prélèvement s'élevant à 48 € TTC.

Le 4 février 2025 (sic), par LRAR, A6TMOI met [V] en demeure :

Lui indiquant qu'elle est redevable, malgré relances infructueuses, de la somme de 1 922,03 € (1 874,03 € + 48 €) correspondant aux 2 factures adressées ;

Lui indique que le défaut de règlement entraîne de plein droit la résiliation du contrat ;

Déclarant joindre à ce courrier les factures impayées (

Cf PJ1

) ainsi que la facture d'indemnité de résiliation s'élevant à 8 480,78 € (

Cf PJ2

). Cette facture est datée du 5 juin 2025 et a pour date d'échéance le 12 juin 2025;

Lui indiquant qu'en l'absence sous huitaine du règlement de la facture de 1 922,03 €, le contrat sera résilié et l'action judiciaire intentée.

Le 10 juin 2025, [V] accuse réception de la LRAR.

Le 28 juillet 2025, par LRAR, A6TMOI met en demeure [V] :

De régler les factures pour un montant de 1 922,03 € TTC ;

Rappelle que la résiliation à son sens est déjà actée ;

Demande le paiement des indemnités de résiliation à hauteur de 8 480,78 € TTC ;

Rappelle que faute de régularisation, A6TMOI assignera [V] sous 8 jours.

Le 30 juillet 2025, [V] accuse réception de la LRAR.

En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, indiquant les diligences accomplies, déposé en étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile, A6TMOI assigne [V] devant ce tribunal :

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,

Dire et juger A6TMOI bien fondée en son action ;

Condamner [V] à payer A6TMOI la somme principale de 10 402,81 € au titre des factures impayées et dues à A6TMOI ;

Condamner [V] à payer A6TMOI la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [V] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement convoquée, [V] ne se présente pas, n'est pas représentée et n'a pas déposé d'écritures ni comparu aux différentes audiences.

A l'issue de l'audience du 22 avril 2026 et après avoir entendu A6TMOI, seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 28 mai 2026, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATIONS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION

A6TMOI fait valoir que le défaut de paiement constitue une inexécution contractuelle fautive, ouvrant droit pour le créancier à l'exécution forcée, à la résiliation du contrat et à la réparation du préjudice subi. [V] a manqué à son obligation essentielle justifiant les demandes de A6TMOI.

Au soutien de sa demande, A6TMOI produit :
* Le bon de commande et le contrat de services,

Les factures impayées,

La LRAR de mise en demeure de A6TMOI du'

4 février 2025

' réclamant les sommes dues accompagnées des factures de loyers impayés et d'indemnité de résiliation,

La LRAR de mise en demeure de A6TMOI du 25 juillet 2025.

[V] n'oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication.

SUR CE, le tribunal motive sa décision :

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En ne comparaissant pas, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.

1. Sur la demande en principal :

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1217 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice… ».

L'article 4.2 des conditions générales de vente'Conditions de paiement' stipule que « … En cas de non-paiement à l'échéance, l'ensemble des créances sur le Client au titre d'un ou plusieurs contrats, devient exigible, huit jours après une mise en demeure de payer demeurée vaine, adressée au client par a6t moi, par lettre recommandée avec accusé de réception… ».

L'article 4.5 des conditions générales de vente'Conditions de paiement' stipule que « Une participation forfaitaire trimestrielle aux frais de livraison des consommables sera prélevée d'avance (27 € H.T.) ».

A l'examen des conclusions et échanges versés aux débats, le tribunal relève :

Le 10 juillet 2024, [V] a signé le contrat de prestation de service pour assurer la maintenance de photocopieurs. Elle a reconnu avoir pris connaissance de conditions générales de vente et en avoir accepté les termes ;

Aux visas des articles 1103 et 1217 du code civil, le défaut de paiement constitue une faute dans l'exécution du contrat.

A6TMOI fait valoir qu'à compter du 1 avril 2025, [V] n'a plus payé ses loyers et s'estime au visa de l'article 4.2 des conditions générales de vente, redevable de la somme de 1 922,03 €, ce que [V] ne conteste pas.

Le tribunal relève que A6TMOI a facturé des frais de livraison à hauteur de 31,50 € HT alors que le contrat prévoit en son article 4.5 la facturation forfaitaire de frais de livraison fixés à 27 € HT, soit une surfacturation de 4,5 € HT ou 5,40 € TTC.

Ainsi, A6TMOI détient à l'encontre de [V], une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 1 916,63 € (soit 1 922,03 € – 5,40 €).

En conséquence, le tribunal condamnera [V] à payer à A6TMOI la somme en principal de 1 916,63 € déboutant du surplus.

2. Sur la demande des indemnités de résiliation :

L'article 8.1 des conditions générales de vente'Suspension et résiliation du contrat' stipule que «

a6t moi pourra suspendre la fourniture de ses prestations contractuelles et/ou résilier le présent contrat de plein droit, dans chacun des cas ci-dessous et sera alors autorisée à recouvrer immédiatement le montant total de ses créances… »
* L'article 8.1.2 des conditions générales de vente'Suspension et résiliation du contrat'

stipule

que'En cas de défaut ou de retard de paiement et, plus généralement, en cas d'inexécution d'une des obligations du client et ce, après mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé réception sans effet

après plus de huit jours

'. (Sic).
* L'article 8.2 des conditions générales de vente'Suspension et résiliation du contrat' stipule que « En cas de résiliation anticipée, de revente, de dessaisissement ou d'inutilisation volontaire du matériel, pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable envers a6t moi d'une indemnité de résiliation égale à : - en cas de forfait mensuel/trimestriel/an : la totalité des montants forfaitaires mensuel/trimestriel/ annuel, le séparant de l'échéance normale du contrat.
* en cas d'abonnement service : d'une part, la totalité des montants forfaitaires mensuels le séparant de l'échéance normale du contrat,

avec un minimum de fois

(Sic) le montant forfaitaire mensuel et d'autre part d'une indemnité égale au coût de 100 % du volume copies le séparant de l'échéance normale du contrat, laquelle est calculée sur la base du nombre moyen de copies mensuelles réalisé depuis la date d'effet du contrat.
* en cas de coût copie : il sera facturé 100 % du montant de la somme calculée sur la

moyenne du volume copies réalisée précédemment depuis la livraison

avec un minimum annuel (voir § 4.4) et ceci jusqu'à la date d'expiration normale du contrat… ».

L'article 4.4 des conditions générales de vente'Conditions de paiement' stipule que «Quel que soit la formule choisie un minimum de facturation annuelle est due pour le suivi des prestations de a6t moi. Le client s'engage ainsi à régler un minimum de facturation annuelle pour un copieur noir/blanc de -26 copies/minutes de 300 € H.T., de 26 à 45 c/m de 500 € H.T., + 45 c/m 1.000 € H.T. Pour les copieurs noir/blanc et couleur - 22 copies /minutes de 400 € H.T., + 22 copies/minutes de 1.000 € H.T. et + 40 copies/minutes de 1.500 € H.T. ».

L'article 8.1 des conditions générales de vente, stipule que le défaut de paiement des factures autorise A6TMOI à procéder à la résiliation anticipée du contrat aux torts exclusifs du client, avec exigibilité immédiate de l'ensemble des sommes dues. L'article 8.1.2 des conditions générales de vente rappelle les conditions à respecter pour prononcer cette résiliation, à savoir'après mise en demeure délivrée par LRAR sans effet après huit jours' :

La date du 4 février 2025 de la LRAR de mise en demeure semble relever d'une erreur d'A6TMOI, [V] en ayant accusé réception le 10 juin 2025. Le tribunal reconsidérera la lettre en question datée au 4 juin 2025.

Le tribunal relève que :

A6TMOI a adressé le 4 juin 2025 dans sa LRAR de mise en demeure non seulement les factures impayées mais aussi la facture de résiliation datée, quant à elle, au 5 juin 2025 avec pour date d'échéance le 12 juin 2025. Le délai entre ces 2 dates est de 7 jours alors que le contrat stipule en son article 8.1.2 qu'un délai de plus de 8 jours doit être observé avant de prononcer la résiliation ;
* La facture de résiliation fait état de montants d'indemnité de résiliation mais A6TMOI ne justifie ni dans ses conclusions ni dans ses pièces, des quantités sur lesquelles elle s'appuie pour calculer le montant des indemnités de résiliation au visa de l'article 8.2 du contrat (Cf. :

'la totalité des montants forfaitaires… ou … somme calculée sur la moyenne du volume copies réalisée précédemment depuis la livraison …).

Ainsi, A6TMOI ne rapporte pas ni la preuve des modalités de calcul du montant des indemnités de résiliation qu'elle réclame au visa des articles 8.1 et 8.2 stipulés dans ses conditions générales de vente. De plus, en n'observant pas le délai contractuel de plus de 8 jours avant d'exiger des indemnités de résiliation, A6TMOI n'a pas respecté les termes de son contrat.

En conséquence, le tribunal déboutera A6TMOI de sa demande d'indemnité de résiliation.

3. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaitre ses droits, A6TMOI a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera [V] à payer la somme de 500 € à A6TMOI au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de sa demande.

4. Sur les dépens

Le tribunal condamnera [V] à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :

Condamne la SAS LTZ [V] à payer à la SAS A6TMOI la somme de 1 916,63 €;

Déboute la SAS A6TMOI de sa demande d'indemnité de résiliation ;

Condamne la SAS LTZ [V] à payer à la SAS A6TMOI la somme de 500
€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS [V] à supporter les dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Viviane Madiner-Ritzau et Claire Nourry, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.