T. com. 9201, 11 juin 2026, n° 2026F00273
Vérifier : T. com. 9201, 11 juin 2026, n° 2026F00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 juin 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SELARL PHARMACIE OMAHA-BEACH-[Localité 1] [Adresse 1]
comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 2] et par Me Franck LANGLOIS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [E] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 juin 2026,
I - FAITS
La SELARL PHARMACIE OMAHA-BEACH-[Localité 1] (ci-après la PHARMACIE OMAHA-BEACH) exploite une officine à [Localité 1].
La SAS [E] (ci-après [Q]) a pour activité principale la création et la réalisation de prestations de conseils et de services susceptibles de favoriser l'exploitation d'officines de pharmacie et de parapharmacie. Dans le cadre de son objet, la société [E] a notamment mis au point un service permettant aux pharmacies de pratiquer le commerce électronique de médicaments via leurs propres sites internet.
Le 8 avril 2023, les deux sociétés ont signé un contrat de collaboration.
[Q] s'engage à créer et gérer le site internet de la PHARMACIE OMAHA-BEACH et met également à disposition un catalogue de produits partagé entre les différentes pharmacies partenaires.
La PHARMACIE OMAHA-BEACH choisit les produits en indiquant les prix et les quantités disponibles.
[E] encaisse les paiements des clients via une plateforme sécurisée.
Les sommes doivent ensuite être reversées à la pharmacie sous 90 jours.
Début 2024, [E] commence à accumuler des retards de paiement.
À partir d'avril 2024, les reversements cessent totalement.
Les ventes impayées s'étalent d'avril 2024 à octobre 2025.
Le montant total impayé par [E] à l'attention de la PHARMACIE OMAHA-BEACH s'élève à 31 817,98 € TTC.
Dans ces conditions, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 novembre 2025, la PHARMACIE OMAHA-BEACH a mis en demeure [E] de procéder au paiement de la somme principale de 31 817,98 € au titre des ventes effectuées par la PHARMACIE OMAHA-BEACH, après déduction des frais de gestion de [E], tels que mentionnés dans le contrat signé le 8 avril 2023.
En vain.
II - PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, déposé à l'étude, la PHARMACIE OMAHA-BEACH a fait assigner [E] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la SAS [E] à payer à la SELARL PHARMACIE OMAHA-BEACH-[Localité 1] la somme en principal de 31 817,98 € TTC majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2025 ;
CONDAMNER la SAS [E] à payer à la SELARL PHARMACIE OMAHA-BEACH-[Localité 1] une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SAS [E] à payer à la SELARL PHARMACIE OMAHA-BEACH-[Localité 1] une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire est enrôlée sous le numéro 2026F00273.
[E] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n'invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules demandes formées et pièces fournies par la PHARMACIE OMAHA-BEACH.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 22 avril 2026, seule la PHARMACIE OMAHA-BEACH se présente. Bien que régulièrement convoquée, [E] ne s'est ni présentée, n'y représentée.
A l'issue de l'audience, le juge charge d'instruire l'affaire a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.
III - DISCUSSION ET MOTIVATION
La PHARMACIE OMAHA-BEACH expose que :
[E] n'a pas respecté ses engagements contractuels vis-à-vis de la PHARMACIE OMAHA-BEACH en cessant, à compter des ventes du mois d'avril 2024, de réaliser les reversements des montants payés par les internautes, correspondant aux ventes réalisées par la PHARMACIE OMAHA-BEACH, déduction faite des frais de gestion revenant à [E].
SUR CE,
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, le défenseur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande en principal :
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
Obtenir une réduction du prix ;
Provoquer la résolution du contrat ;
Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
La PHARMACIE OMAHA-BEACH verse au débat les pièces suivantes, au soutien de son action :
1. Extrait [L] SELARL PHARMACIE OMAHA-BEACH-[Localité 1]
2. Extrait [L] [E]
3. Contrat du 8 avril 2023
4. Tableau des ventes et frais avril 2024
5. Facture [E] « frais de gestion avril 2024 »
6. Tableau des ventes et frais mai 2024
7. Facture [E] « frais de gestion mai 2024 »
8. Tableau des ventes et frais juin 2024
9. Facture [E] « frais de gestion juin 2024 »
10. Tableau des ventes et frais juillet 2024
11. Facture [E] « frais de gestion juillet 2024 »
12. Tableau des ventes et frais août 2024
13. Facture [E] « frais de gestion août 2024 »
14. Tableau des ventes et frais septembre 2024
15. Facture [E] « frais de gestion septembre 2024 »
16. Tableau des ventes et frais octobre 2024
17. Facture [E] « frais de gestion octobre 2024 »
18. Tableau des ventes et frais novembre 2024
19. Facture [E] « frais de gestion novembre 2024 »
20. Tableau des ventes et frais décembre 2024
21. Facture [E] « frais de gestion décembre 2024 »
22. Tableau des ventes et frais janvier 2025
23. Facture [E] « frais de gestion janvier 2025 »
24. Tableau des ventes et frais février 2025
25. Facture [E] « frais de gestion février 2025 »
26. Tableau des ventes et frais mars 2025
27. Facture [E] « frais de gestion mars 2025 »
28. Tableau des ventes et frais avril 2025
29. Facture [E] « frais de gestion avril 2025 »
30. Tableau des ventes et frais mai 2025
31. Facture [E] « frais de gestion mai 2025 »
32. Tableau des ventes et frais juin 2025
33. Facture [E] « frais de gestion juin 2025 »
34. Tableau des ventes et frais juillet 2025
35. Facture [E] « frais de gestion juillet 2025 »
36. Tableau des ventes et frais août 2025
37. Facture [E] « frais de gestion août 2025 »
38. Tableau des ventes et frais septembre 2025
39. Tableau des ventes et frais octobre 2025
40. Récapitulatif des impayés entre avril 2024 et octobre 2025
41. Justificatif des derniers règlements effectués par [E] le 1er juillet et le 30 août 2024
42. Mise en demeure du 14 novembre 2025
Le tribunal constate que les demandes de la PHARMACIE OMAHA-BEACH sont appuyées par les éléments contractuels versés aux débats.
Le tribunal constate que [E] a régulièrement émis, à compter d'avril 2024, des factures de frais de gestion à l'attention de la PHARMACIE OMAHA-BEACH, reconnaissant par là même, la réalité des ventes réalisées par la PHARMACIE OMAHA-BEACH ; ventes dont les montants auraient dû être versés par virement bancaire dans un délai maximum de 90 jours.
Les paiements des ventes à la PHARMACIE OMAHA-BEACH sont dus. Les ventes demeurent impayées à ce jour par [E].
De fait, la PHARMACIE OMAHA-BEACH détient à l'encontre de [E] une créance certaine, liquide et exigible de 31 817,98 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [E] à payer à la PHARMACIE OMAHA-BEACH, la somme de 31 817,98 €, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure du 14 novembre 2025, et jusqu'au parfait paiement.
La PHARMACIE OMAHA-BEACH demande à [E] la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant la PHARMACIE OMAHA-BEACH n'apporte pas la preuve qui lui incombe que [E] a opposé une résistance abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera la PHARMACIE OMAHA-BEACH de sa demande.
Sur la demande de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire connaître ses droits, la PHARMACIE OMAHA-BEACH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [E] à payer à la PHARMACIE OMAHA-BEACH une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [E] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS [E] à payer à la SELARL PHARMACIE OMAHA-BEACH-[Localité 1] la somme de 31 817,98 €, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure du 14 novembre 2025, et jusqu'au parfait paiement ;
Déboute la SELARL PHARMACIE OMAHA-BEACH-[Localité 1] de sa demande de payer la somme de 3 000 € à la SAS [E] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS [E] à payer à la SELARL PHARMACIE OMAHA-BEACH-[Localité 1] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [E] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame [P] [F] et Monsieur [D] [G], (M. [G] [D] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.