T. com. 9201, 11 juin 2026, n° 2026F00290
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 juin 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 1]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Stephane GAUTIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [U] [K] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 juin 2026,
I - FAITS
Par contrats de location des 23 septembre 2021 et 31 octobre 2022, la SASU [U] [K], (ci-après [U] [K]), a acquis auprès de la société LEASEWELL du matériel informatique ; les matériels et les contrats ont été cédés à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, (ci-après BPLG).
Les contrats 21024 (1 copieur couleur KYOCERA 2553CI, 21 loyers trimestriels de 297 € HT) et 220285 (1 copieur couleur KYOCERA 2554CI, 21 loyers trimestriels de 387 € HT) ont été signés.
Après vérification des procès-verbaux de livraison des matériels, BPLG débloque les fonds auprès du fournisseur.
Les contrats ont été exécutés, jusqu'à ce que [U] [K] cesse d'honorer les paiements.
Le 24 mai 2024, réceptionnée le 29 mai 2024, BPLG lui a adressé une mise en demeure de payer les loyers impayés, sans résultat.
Par mise en demeure du 25 juin 2024, courrier revenu avec la mention'pli avisé et non réclamé', BPLG a notifié à [U] [K] la résiliation de ses contrats, tout en lui demandant le règlement des sommes consécutives à ceux-ci et de restituer les matériels.
[U] [K] n'a donné aucune suite aux demandes de règlement et de restitution formulées par BPLG.
Le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception revenant avec la mention « pli avisé et non réclamé », BPLG a envoyé en courrier simple une copie de la lettre de résiliation des contrats.
BPLG a également mandaté la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de justice, afin de délivrer une sommation de payer en date du 26 novembre 2024 à sa cocontractante défaillante.
L'acte a été remis en étude.
II - PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025 déposé à l'étude, BPLG fait assigner [U] [K] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
JUGER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation des contrats de location ;
A titre subsidiaire,
* PRONONCER la résiliation judiciaire des contrats de location ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [U] [K] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 14 622,27 € avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 25 juin 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit (Article 514 du code de procédure civile) ;
CONDAMNER la société [U] [K] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L'affaire est enrôlée sous le numéro 2026F00290.
Dans ses conclusions récapitulatives non régularisées, datées du 25 mars 2026, BPLG réitère les demandes de son acte introductif d'instance.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 avril 2026, seule BPLG se présente. Bien que régulièrement convoquée, [U] [K] ne se présente pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu BPLG, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
III - DISCUSSION ET MOTIVATION
BPLG expose que :
Elle produit notamment les contrats de location, la mise en demeure concernant les impayés, la mise en demeure de résiliation reprenant le détail de la créance.
Eu égard aux différentes relances, mise en demeure préalable et à la mise en demeure en date du 25 juin 2024 visant la résiliation des contrats de location, BPLG est bien fondée à se prévaloir de sa résiliation anticipée.
A titre subsidiaire, en application des articles 1224 et suivants du code civil, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire de ceux-ci au regard de la défaillance de la locataire dans le paiement des loyers, constituant une faute indéniable dans l'exécution des contrats.
BPLG est donc recevable et bien fondée à réclamer le paiement de sa créance, ventilée de la façon suivante :
Page : 3 Affaire : 2026F00290
Contrat 21024
du 25 juin 2024.
Loyers trimestriels impayés TTC du 01/10/23 au 01/04/24 (3 x 383,37 €) : 1 150,11 € Indemnité de résiliation + pénalité TTC : 4 312,44 € Créance : 5 462,55 € Contrat 220585 Loyers trimestriels impayés TTC du 01//10/23 au 01/04/24 (3 x 499,04 €): 1 497,12 € Indemnité de résiliation + pénalité TTC : 7 662,60 € Créance : 9 159,72 € Soit un montant total de 14 622,27 €. Cette somme sera assortie des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Sur la demande de BPLG en principal :
L'article 1103 du code civil dispose que «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
» et l'article 1104 que «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».
L'article 1353 du code civil dispose que «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.».
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»
[U] [K] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n'invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par BPLG et de ses énonciations.
BPLG verse aux débats les pièces suivantes :
1- Extrait K-bis société [U] [K] ;
2- Mandat de prélèvement SEPA signée par la locataire ;
3- Contrat de location 21024 + facture + PV de réception ;
4- Contrat de location 220285 + facture + PV de réception ;
5- Mise en demeure impayés du 24 mai 2024 ;
6- Mise en demeure de résiliation du 25 juin 2024 ;
7- Courrier simple du 8 août 2024 ;
8- Sommation de payer de l'Etude SELARL ATLAS JUSTICE du 26 novembre 2024.
L'examen par le tribunal des éléments versés aux débats fait ressortir que :
Les contrats de locations n°21024 et 220285 ont été régulièrement signés par [U] [K], et les conditions générales attachées paraphées,
L'article 17 des conditions générales stipule la possibilité pour LEASEWELL de céder le contrat ; BPLG, cessionnaire, est signataire du contrat,
Les mises en demeure envoyées par BPLG les 24 mai 2024 et 25 juin 2024 respectent les dispositions contractuelles en ce qui concerne le défaut de paiement du loyer, et la résiliation (article 14-2),
L'article 14-4 stipule « En cas de résolution du présent contrat, le locataire devra immédiatement : - restituer l'équipement selon les termes de l'article 13-1 ; - verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant éventuel des loyers impayés au
jour de la résiliation ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu'à la fin du contrat tel que prévue à l'origine majorée d'une indemnité forfaitaire de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir […] »
Les demandes de BPLG sont conformes aux dispositions contractuelles.
BPLG détient envers [U] [K] une créance certaine, liquide et exigible de 14 622,27 €.
Sur la demande concernant les intérêts de retard de paiement :
BPLG demande l'application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce.
Celui-ci dispose que « […] Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
La somme due par [U] [K] à BPLG sera ainsi assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal.
En conséquence, le tribunal condamnera [U] [K] à payer à BPLG la somme de 14 622,27 €, assortie des intérêts de retard à trois fois le taux légal, à compter du 25 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
BPLG demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Cette disposition est de droit.
En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, BPLG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera [U] [K] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant BPLG du surplus de sa demande, Et condamnera [U] [K] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SASU [U] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 14 622,27 €, assortie des intérêts de retard à trois fois le taux légal, à compter du 25 juin 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SASU [U] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SASU [U] [K] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Madame Claire Nourry et Monsieur [L] [X], (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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