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T. com. 9201, 12 juin 2026, n° 2026F00262


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Date
12/06/2026
Numéro
2026F00262
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
6a31e8a2cdc6046d478d8f68

Texte de la décision

9,982 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 juin 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par SELAS CLOIX MENDES GIL - Me Sébastien MENDES-GIL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL GLOBAL LINK PARTNERS [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 9 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 juin 2026,

LES FAITS

La société SOCIETE GENERALE SA (ci-après SG), ayant son siège social à [Localité 2], exerce une activité d'établissement financier.

La société GLOBAL LINK PARTNERS SARL (ci-après Global Link), ayant son siège social à [Localité 1], exerce notamment les activités de distribution de biens relatifs à la communication et de prestation de services dont le conseil en recrutement, en formation et en marketing.

Le 7 juin 2023, Global Link souscrit auprès de SG un contrat de prêt d'un montant de 30 000 €, remboursable en 60 mensualités de 560,75 €, assurance comprise, à compter du 5 juillet 2023.

Global Link ayant suspendu ses paiements, SG la met en demeure, par LRAR du 3 juillet 2024, réceptionnée le 10 juillet 2024, de lui payer sous huit jours le solde de sa créance.

Le 29 novembre 2024, Global Link n'ayant pas donné suite à son courrier, SG notifie à Global Link la déchéance du terme du crédit et lui demande de faire une proposition de règlement sous 30 jours.

En vain.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2026, selon procès-verbal pour recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, SG fait assigner Global Link devant le tribunal de céans, lui demandant de :
* Déclarer SG recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 29 novembre 2024 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;

Condamner Global Link à lui payer la somme en principal de 28 908,73 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,85 % à compter du 18 novembre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

Condamner Global Link au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Global Link aux entiers dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Global Link, bien que régulièrement convoquée aux différentes audiences ne s'est pas présentée, ni personne pour elle et n'a pas conclu davantage.

À l'audience du 9 avril 2026, après avoir entendu la seule partie présente, SG, cette dernière ayant repris oralement ses prétentions et moyens, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré, pour mise à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, la partie présente en ayant été avisée selon les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

SG verse au débat les pièces suivantes, notamment :

1. Contrat de prêt du 7 juin 2023 signé par Global Link ;

2. Décompte de créances arrêté au 17 novembre 2025 ;

3. LRAR de mise en demeure datée du 3 juillet 2024 distribuée le 10 juillet 2024 ;

4. LRAR de notification de la déchéance du terme datée du 29 novembre 2024 distribuée le 9 décembre 2024 ;

Sur la demande principale

Sur la déchéance du terme du contrat de prêt :

Au soutien de sa demande, SG expose que :

Global Link ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, et toutes les demandes amiables étant demeurées vaines, SG l'a mise en demeure, par courrier du 3 juillet 2024 de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance.

Constatant l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée à l'encontre de Global Link le 29 novembre 2024.

Pour sa part,

Global Link

ne se présente pas aux audiences, et ne conclut pas davantage ni personne pour elle.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,

L'article 472 du code de procédure civile dispose que

«si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »
* Global Link, bien que régulièrement convoquée aux différentes audiences ne s'est pas présentée, ni personne pour elle et n'a pas conclu davantage, de sorte que le tribunal rendra un jugement réputé contradictoire.

L'article 1101 du code civil dispose que «

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Le tribunal relève que l'article 13.2 du contrat de prêt signé le 7 juin 2023 stipule que «

la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du présent Contrat dans l'un des cas suivants :

1- Non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du présent Contrat,

2- Non-respect de l'un quelconque des engagements souscrits par le Client au titre du présent Contrat »

SG justifie avoir adressé à Global Link une mise en demeure en date du 29 novembre 2024, distribuée le 9 décembre 2024 à Global Link, lui impartissant un délai de 30 jours pour régulariser sa situation et l'informant des conséquences attachées à son inexécution.

Il n'est pas établi ni même allégué que les sommes réclamées aient été réglées dans le délai imparti.

Les conditions contractuelles de la résiliation du contrat étant réunies, celle-ci est acquise à l'expiration du délai de 30 jours prévu par la mise en demeure du 29 novembre 2024, soit à compter du 9 janvier 2025.

Le tribunal dira donc que SG a notifié à bon droit la résiliation du contrat de prêt aux torts de Global Link, en date du 29 novembre 2024.

Sur le quantum de la créance :

Au soutien de sa demande de condamnation de Global Link à lui payer la somme en principal de 28 908,73 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,85 % à compter du 18 novembre 2025, SG produit un décompte de créances en date du 17 novembre 2025 mentionnant :

Des arriérés de paiements et intérêts de retard sur impayés de 4 580,38 € (échéances de mars à novembre 2024)

Un acompte à déduire des créances dues de -387,67 €

Un capital restant dû de 22 554,95 €

Des intérêts de retard au 17 novembre 2025 de 2 161,07 €.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,

En l'espèce le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que les demandes financières de SG sont celles prévues au contrat de prêt en cas de résiliation, et notamment :

L'article 14 stipule notamment que le solde de résiliation sera égal au principal du Prêt restant dû à la date de remboursement, augmenté des intérêts dus à la Banque à la date de résiliation ;

L'article 15 stipule que toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à la date effective de paiement au taux d'intérêt du prêt majoré de 4% l'an, et que ces intérêts seront capitalisés au même taux s'ils sont dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

L'article 5 précise que le taux d'intérêt du prêt est de 3,85% l'an hors frais et assurance.

Il s'en infère que SG dispose d'une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de Global Link, d'un montant de 28 908,73 € à la date du 17 novembre 2025, outre des intérêts au taux de 3,85% + 4% = 7,85% l'an.

En conséquence,

le tribunal condamnera Global Link à payer à SG la somme de 28 908,73 € outre intérêts de 7,85% l'an à compter du 18 novembre 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence

, le tribunal condamnera Global Link à payer à SG la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Global Link succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit, et dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

CONDAMNE

GLOBAL LINK PARTNERS SARL à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme de 28 908.73 € outre intérêts de 7,85% l'an à compter du 18 novembre 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE

GLOBAL LINK PARTNERS SARL à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE GLOBAL LINK PARTNERS SARL aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Michel HAUTEKIET et M. Christophe LAMBOEUF, (M. HAUTEKIET Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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