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T. com. 9301, 21 mai 2026, n° 2025F01949


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Date
21/05/2026
Numéro
2025F01949
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
Id
6a31eb4ccdc6046d478db7d5

Texte de la décision

10,066 caractères

2025F01949

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 mai 2026

N° de RG : 2025F01949

N° MINUTE : 2026F01969

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SARL AMINA-IBF [Adresse 1] Représentant légal : Mme [L] [D], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Joseph KENGNE [Adresse 3] (E1681)
* SELARL BVMJ EN LA PERSONNE DE ME [M] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL AMINA-IBF [Adresse 4] (IF) non comparant

DEFENDEUR(S):
* SA ALLIANZ IARD [Adresse 5]

Représentant légal : M. Jacques RICHIER,Président du conseil d'administration, [Adresse 6]

comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 7] et par Me Philippe MARINO [Adresse 8]
* SARL STUDIO LOC [Adresse 9] Représentant légal : M. [G] [B], Gérant, [Adresse 10] comparant par Me [O] [N] [Adresse 11] et par Me Mbaye DIAGNE [Adresse 12]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Bruno MAGNIN M. Christophe CHARIOT assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier

DEBATS

Audience publique du 21 mai 2026

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Par acte du 22 août 2025, la SARL AMINA-IBF et la SELARL [M] M.J. MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL AMINA-IBF assignent la SA ALLIANZ IARD et la SARL STUDIO LOC à comparaître à l'audience publique du 10 septembre 2025.

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :.

Il est demandé au Tribunal de dire et juger la société AMINA-IBF recevable et bien fondée en ses demandes. V faisant droit :

Y faisant droit :

Vu les articles 1719 du code civil, 1219 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 8 août 2022

Avant dire droit :

Ordonner un complément d'expertise

Nommer pour y procéder : Monsieur [W] [K], Architecte, Expert près la Cour d'appel de Paris (demeurant : [Adresse 13]) ou tout autre expert qu'il plaira au Tribunal de désigner

Donner pouvoir à l'expert de se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui seront pas communiquées par les parties, dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui les communiquer aux parties

Confier à l'expert la mission de :

a) Visiter les lieux,

b)

Entendre les parties et tout sachant, y compris les voisins

c) Dresser un état antérieur du local

d) Constater les dégâts

e) En déterminer les causes

f) Evaluer, compte tenu de cet état antérieur, les dommages et dresser un état des pertes subis par le demandeur

g) Proposer tout en les chiffrant les travaux à entreprendre pour la remise en l'état du local

h)

Dire si pendant les travaux, il sera nécessaire de fermer le local

i)

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer tes responsabilités éventuelles,

Indiquer la date à laquelle l'expert devra déposer son rapport, précédé d'un pré-rapport.

Dire que la STUDIO LOC fera l'avance de la provision au titre des frais d'expertises

Sur le fond :

Juger que la société STUDIO LOC a manqué à son obligation de délivrance et que cette dernière est entièrement responsable des préjudices subis par elle

Condamner in solidum la société STUDIO LOC et son assureur la société ALLIANZ IARD à lui payer les sommes de :

a) 25 000 € à titre de la perte des bénéfices d'exploitation

b) 25 415.46 € de la diminution des loyers sur les périodes du 22 novembre 2017 au 1er mai 2020 et du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2023

c) 14 661.45 € au titre des salaires supportés sur la période de 1er mai 2020 au 15 juillet 2021 et au titre du coût de la rupture du contrat de travail

d)

15 000 € des frais de déménagements, de réaménagement et de stockage de la marchandise

e) 5 000 € au titre des frais bancaires

f) 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La condamner :

a) Aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir, les dépens et frais d'expertise exposés au titre de l'ordonnance des référés du 5 juillet 2019

b) Au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir, au titre des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

A l'audience du 13 novembre 2026, la SARL STUDIO-LOC dépose des conclusions aux fins d'incompétence par lesquelles il demande :

Vu les articles 46, 75, 76 du Code de procédure civile, Vu l'article R. 211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire : Vu les dispositions de l'article 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bobigny,

CONDAMNER la société AMINA-IBF à verser à la société STUDIO LOC la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AMINA-IBF aux entiers dépens.

A l'audience du 27 novembre 2025, Le demandeur, défendeur à l'exception d'incompétence, réplique par conclusions en défense sur l'exception d'incompétence

ratione materiae

, demandant au Tribunal de :
* Dire et juger la société AMINA-IBF recevable bien fondée (sic) en ses demandes.

Y faisant droit :

Rejeter l'exception d'incompétence matérielle de la société STUDIO LOC

Débouter la société STUDIO LOC de l'ensemble des demandes y afférentes

La condamner à la somme de : 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonner la capitalisation des intérêts

La condamner aux entiers dépens.

A l'audience du 5 février 2026, la SARL STUDIO-LOC dépose des conclusions d'incompétence en réponse n°2 comportant une demande d'interruption de l'instance dans l'attente de la mise en cause des organes de la procédure collective, et demande :

Vu les articles 369, 46, 75, 76 du Code de procédure civile,. Vu l'article R. 211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire : Vu les dispositions de l'article 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,

CONSTATER l'interruption de l'instance dans l'attente de l'intervention du mandataire judiciaire à l'instance ;

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bobigny ;

CONDAMNER la société AMINA-IBF à verser à la société STUDIO LOC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AMINA-IBF aux entiers dépens.

Par jugement en date du 26 mars 2026, le Tribunal de Céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

A l'audience du 2 avril 2026, la SA ALLIANZ IARD conclut en ces termes :

In limine litis.
* Statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par la société STUDIO LOC,

Vu l'article 1719 du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Débouter la société AMINA BF et la société STUDIO LOC de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ;

Mettre purement et simplement hors de cause la société ALLIANZ IARD ;

Condamner la société AMINA BF ou, à défaut, la société STUDIO LOC, à régler à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société AMINA BF ou, à défaut, la société STUDIO LOC, aux entiers dépens.

A cette même audience, la SARL AMINA-IBF dépose des conclusions d'acquiescement à l'exception d'incompétence

ratione materiae

et fait valoir :

Donner acte à la société AMINA de son acquiescement à l'exception d'incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Bobigny soulevée par la société STUDIO LOC ;

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny.

A l'audience du 16 avril 2026,

Vu l'article 369 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites

Juger que l'instance est interrompue de plein droit à compter du jugement de liquidation judiciaire de la société AMINA IBF.

Ordonner la radiation de l'affaire du rôle dans l'attente de l'intervention du liquidateur judiciaire de la société AMINA IBF.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par acte du 29 avril 2026, la SARL AMINA-IBF assigne en intervention forcée son liquidateur judiciaire, la SELARL BVMJ EN LA PERSONNE DE ME [M].

L'acte est le même que l'assignation contre la SA ALLIANZ et la SARL STIDIO-LOC, y ajoutant :

Déclarer recevable l'intervention forcée de Maître [P] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMINA IBF ;

Joindre cette intervention à la présente procédure

Donner acte à la société AMINA de son acquiescement à l'exception d'incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Bobigny soulevée par la société STUDIO LOC

Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny.

Cette affaire est enrôlée pour l'audience de ce jour sous le n° RG 2026F01141.

A l'audience de ce jour, les parties reprennent le bénéfice de leurs écritures.

MOTIFS

Attendu qu'il est d'une bonne administration de la justice de joindre l'affaire 2026F01141 à la présente affaire sous son n° RG actuel, 2025F01949 ;

Attendu que la SARL AMINA-IBF acquiesce à l'exception d'incompétence soulevée ;

Attendu qu'il convient donc d'y faire droit, et de réserver toutes les demandes ;

Attendu qu'il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège :

Prononce la jonction des affaires 2026F01141 et 2025F01949 sous le N° RG 2025F01949

Se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bobigny

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai, il sera fait application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile ;

Laisse les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de

138,89

Euros TTC (dont 22,93 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.

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