T. com. 9401, 10 juin 2026, n° 2026P00519
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 juin 2026 5ème Chambre
N° PCL : 2026J00640
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS) [Localité 1] SARL [J] [M]
N° RG : 2026P00519
Juge Commissaire : M. Victor ABERGEL Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [H] [D] VAISSIERE
DEMANDEUR
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS), représenté par Mme [I] [Q], comptable du PRS élisant domicile en ses bureaux situés au [Adresse 1]
comparant par M. [G] [O]
DEFENDEUR
SARL [J] [M] [Adresse 2] [Localité 2]
RCS [Localité 3] : 417889904 2022 B 963 Représentant légal : M. [X] [V] [Adresse 3]
comparant par Me Olivier CREN [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 juin 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe ROLAND, président, M. Georges CHAMPION, M. Victor ABERGEL, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS) demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [J] [M].
La créance invoquée s'élève à 146.081€. Elle est relative à une dette fiscale (TVA, impôt sur les sociétés, formation professionnelle continu, taxe d'apprentissage et amende fiscale).
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 417889904 (2022 B 963). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de réalisation de toutes opérations de presse et d'information, d'édition de journaux, magazines, périodiques, ouvrages de librairie et en particulier l'édition de publications soumises aux dispositions de l'ordonnance du 26 août 1944 pratiquée sous la forme d'une SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2].
L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, remis à domicile, à comparaître à l'audience publique du 20 mai 2026, à laquelle la partie défenderesse s'est fait représenter par Me Olivier CREN, avocat. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 10 juin 2026, sans convocation. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
la partie demanderesse a comparu par M. [G] [O],
le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Olivier CREN, avocat,
Mme [L] [V], épouse du dirigeant et associée, s'est présentée,
les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié et le montant du dernier chiffre d'affaires est inconnu du tribunal.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 10 décembre 2024 date à laquelle :
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation (1er avis de mise en recouvrement le 27 janvier 2023).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que la partie demanderesse maintient sa demande,
Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.
Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 10 décembre 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SARL [J] [M] et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, et que le rapport sera adressé au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.
Désigne :
M. Victor ABERGEL, juge commissaire.
La ELARL FIDES prise en la personne de Me [H] [Y], liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL FIDES prise en la personne de Me [H] [Y], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier
3ème et dernière page.
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