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T. com. 9401, 10 juin 2026, n° 2026P00587


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Date
10/06/2026
Numéro
2026P00587
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 05
Id
6a31ee9ecdc6046d478de9e6

Texte de la décision

7,029 caractères

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 10 juin 2026 5ème Chambre

N° PCL : 2026J00637

[Q] [B] [Localité 2] SARLU AK [Localité 1]

N° RG : 2026P00587

Juge Commissaire : M. [J] [T] Liquidateur : SAS [P] prise en la personne de Me [Y] [P]

DEMANDEUR

[Q] [B] [Adresse 1] [Localité 3] comparant par Me Stephanie IMBERT [Adresse 2] ASSOCIES [Localité 4]

DEFENDEUR

SARLU AK [Localité 1] [Adresse 3]

RCS [Localité 1] : 843442807 2018 B 6345

Enseigne : CEZAM Représentant légal : M. [Z] [U] [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 juin 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. [J] [T], président, M. Georges CHAMPION, M. Christophe PEILLON, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par assignation, [Q] [B] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARLU AK [Localité 1].

La créance invoquée s'élève à 6.525,86€. Elle est relative à des factures impayées.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 843442807 (2018 B 6345). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de restaurant, restauration rapide, fast food, épicerie fine, sandwicherie, pratiquée sous la forme d'une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 3].

L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 27 mai 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 10 juin 2026.

Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 10 juin 2026

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A cette chambre du conseil :

la partie demanderesse a comparu par me Valérie GAUSSEN, avocat,

le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

les salariés ne sont pas représentés.

Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés.

Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 12 novembre 2025 (date du certificat de non-opposition) date à laquelle :
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :

Que la société SARLU AK [Localité 1] a cessé son activité et le local est aujourd'hui exploité sous enseigne « [Adresse 5] », le commissaire de justice ayant constaté également le départ du gérant de la société SARLU AK [Localité 1].

Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation,

Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,

Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,

Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse,

Qu'il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie,

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce,

Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Fixe provisoirement au 12 novembre 2025 la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SARLU AK [Localité 1] et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, et que le rapport sera adressé au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.

Désigne :

M. [J] [T], juge commissaire.

SAS [P] prise en la personne de Me [Y] [P], liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à SAS [P] prise en la personne de Me [Y] [P], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Président

Le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.