T. com. 0202, 11 juin 2026, n° 2024L00423
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
CHAMBRE DES SANCTIONS
N° de Rôle : 2024L00423
LE 11 juin 2026,
A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président :
M. Patrice MAENE
Juges : M. Pierre STEFANOV
M. Antoine DELAPLACE
Mme Sylvie ROSSEL
& M. Guy LECLERE
Greffier
, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Le Ministère a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en audience publique le 02 avril 2026 à 14 heures 30.
ENTRE :
La SELARL EVOLUTION
anciennement dénommée la SELARL GRAVE [I] », SELARL de Mandataires Judiciaires, au capital de 50.000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Quentin sous le numéro D 504 058 421 et dont le siège est situé [Adresse 1], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ACTIV PAILLE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 885 307 694, dont le siège social est situé [Adresse 2], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 15 septembre 2023.
Comparant par Maître [R] [I].
DEMANDERESSE;
Ayant pour avocat comparant la SELARL « MANGEL Avocats », en la personne de Maître Frédéric MANGEL, avocat au Barreau de Saint-Quentin, domicilié [Adresse 3].
ET:
Monsieur [W] [A]
, né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (59), de nationalité française et demeurant [Adresse 4], Président de la société ACTIV PAILLE.
Non comparant.
DEFENDEUR :
Ayant pour avocat plaidant comparant : la SAS HEPTA, prise en la personne de Maître Thomas OBAJTEK, avocat au Barreau de LILLE, sis [Adresse 5].
Et ayant pour avocat postulant : Maître Pierre LOMBARD, avocat au Barreau de Saint-Quentin, domicilié [Adresse 6].
PC n°2023J00087
La procédure :
Suivant acte du ministère de [F] [C], Commissaire de Justice le 09 septembre 2024, la SEARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur de la SAS ACTIV PAILLE a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [A] devant le tribunal de céans pour l'audience du 11 Octobre 2024 à l'effet de :
Vu les dispositions de l'article L651-2 du code de commerce,
Vu l'exploit introductif,
Vu l'insuffisance d'actif,
Vu les fautes de gestion reprochées,
Vu les pièces produites à l'appui,
Juger que Monsieur [W] [A] a commis les fautes à l'origine desquelles se trouve l'insuffisance d'actif,
Condamner Monsieur [W] [A] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 600.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [W] [A] à payer à la requérante la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours.
Appelé à l'audience du 27 septembre 2024, la cause a été reportée d'audience en audience à la demande des parties, pour être finalement plaidée le 02 avril 2026 puis mise en délibéré.
A l'audience il a été donné lecture du rapport de Monsieur le Juge-Commissaire.
Les faits :
La Société ACTIV PAILLE a été créé en juillet 2020 avec un capital de 50.000€.
Monsieur [W] [A] en est le gérant.
Cette société a pour objet la fabrication, la commercialisation et la pose de panneaux bois et qui employait 9 salariés.
Elle fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 21 juillet 2023.
A l'occasion de ce jugement, la date de cessation des paiements de la société a été fixée au 1er novembre 2022, le tribunal soulignant à cette occasion que la date était ainsi fixée au regard des pièces produites et des loyers impayés, la SELARL GRAVE-[I] en la personne de Maître [R] [I] a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 15 septembre 2024, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ACTIV PAILLE et désigné la SELARL GRAVE-[I] en la personne de Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Considérant d'une part, l'état du passif s'élevant à 1.416.857,94€ pour 94.801,42€ d'actif disponible soit une insuffisance d'actif de 1.322.056,52€, et l'existence de fautes de gestion, le liquidateur judiciaire a considéré qu'il y avait matière à appliquer les dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce à l'encontre de monsieur [W] [A] dirigeant de droit de la SAS ACTIV PAILLE.
Prétentions et moyens des parties :
A l'audience publique du 02 Avril 2026 :
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 02 Avril 2026 conformément à l'article 455 du CPC.
Maître Fréderic MANGEL, Avocat à [Localité 2], mandataire de la SEARL EVOLUTION, sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance, visant à condamner Monsieur [W] [A] au paiement de la somme de 600.000,00€ au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, en relevant les faits suivants.
Le dirigeant a poursuivi une activité fortement déficitaire.
Monsieur [W] [A] n'a pas respecté le délai de 45 jours visé par l'article L.631-4 du code de commerce portant sur la déclaration de cessation des paiements.
Monsieur [W] [A] a poursuivi l'activité sans égard au sort des créanciers,
Monsieur [W] [A] n'a pas mis en place de mesures de redressement.
Maître Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de Lille sollicite au terme de ses conclusions :
Débouter la SARL EVOLUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Fixer à de plus justes proportions les sanctions pécuniaires et personnelles.
Octroyer de larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.
Discussion:
Sur quoi le tribunal,
Sur l'action pour insuffisance d'actif,
ATTENDU
qu'en application de l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
ATTENDU
que la loi 2016-1961 du 9 décembre 2016 a tempéré dans un sens plus favorable aux dirigeants de la personne morale mise en liquidation judiciaire, le principe de responsabilité pour insuffisance d'actif en prévoyant qu' «
en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité ne peut être engagée».
ATTENDU
que la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant d'une personne morale peut être engagée à la demande du liquidateur s'il est démontré l'existence d'une insuffisance d'actif, l'existence de fautes de gestion, un lien de causalité entre les fautes et l'insuffisance d'actif.
ATTENDU
que la notion de faute de gestion n'est pas définie par la loi mais que la jurisprudence généralement considère qu'elle s'apprécie par rapport au comportement d'un chef d'entreprise normalement diligent et avisé. Les exemples retenus par la jurisprudence sont particulièrement variés : poursuite de l'activité générant de nouvelles dettes sociales et fiscales et auprès des fournisseurs contribuant à l'aggravation du passif, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais réglementaires, la poursuite de l'activité au détriment des créanciers, la poursuite d'une activité déficitaire.
Dans la pratique, les tribunaux se réfèrent au comportement qu'aurait eu un bon dirigeant en pareille circonstance
Sur la détermination de l'insuffisance d'actif :
ATTENDU
que l'insuffisance d'actif résulte d'un écart négatif entre l'actif et le passif de la personne morale, peu important que le passif et l'actif soient exactement chiffrés au jour où la juridiction statue.
ATTENDU
qu'en l'espèce, il convient de rectifier le montant de l'insuffisance d'actif pouvant être mise à la charge de Monsieur [A] en déduisant du passif les créances superprivilégiées des AGS d'un montant de 86.476,08€.
[…]
Actif de la procédure collective soit un montant de : 94.801,42€ €.
ATTENDU en définitive que l'insuffisance d'actif s'établit à un montant de 1.330.381,86 € (-) 94.801,42 € = 1.235.580,44 €.
Sur les différentes fautes de gestion commises par Monsieur [W] [A], dirigeant de droit,
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux :
ATTENDU
qu'il ressort des dispositions de l'article L.631-4 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure collective doit être demandé par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
ATTENDU
par jugement en date du 21.07.2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a fixé la date de cessation des paiements de la société ACTIV PAILLE au 01.11.2022, soit 8 mois avant l'ouverture de la procédure.
ATTENDU que cette date est aujourd'hui définitive et s'impose à Monsieur [W] [A].
ATTENDU
que l'absence de déclaration de cessation des paiements pendant plus de 8 mois par rapport à la date prévue par la loi ne peut s'analyser en une simple négligence.
ATTENDU
que le fait de ne pas remplir une obligation exigée par la loi constitue une faute de gestion et non une simple négligence.
ATTENDU qu'une déclaration de cessation plus précoce aurait limité l'importance du passif.
ATTENDU
que la société ACTIV PAILLE se trouvait en état de cessation des paiements dès le mois de novembre 2022, sans pour autant que Monsieur [W] [A] ne demande l'ouverture d'une procédure collective.
ATTENDU
que Monsieur [W] [A] a adopté une politique de fuite en avant en constituant une trésorerie artificielle par le non-règlement d'une partie des fournisseurs et le non-paiement des dettes fiscales et sociales, ce qui caractérise une faute de gestion qui a directement contribué à l'insuffisance d'actif au sens des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce.
Sur la poursuite d'une activité déficitaire :
ATTENDU
qu'au 30 septembre 2021 la perte d'exploitation de la société ACTIV PAILLE s'élève à 120.980,00€ pour une perte nette de 117.502,00€.
ATTENDU
qu'au 30 septembre 2022, la perte d'exploitation s'élève à 344.002,00€ pour une perte nette de 623.874,00€.
ATTENDU que sur les deux exercices, le cumul des pertes nettes s'élève à plus de 700.000,00€.
ATTENDU
que le dirigeant a laissé l'entreprise poursuivre l'activité déficitaire sans perspective sérieuse.
Sur l'utilisation de moyens ruineux pour se procurer des fonds :
ATTENDU
que Mr [A] a réalisé deux encaissements des époux [U] entre MAI et JUILLET 2023.
ATTENDU
que le montant des encaissements auprès des époux [U] s'élève à 101.939,00€.
ATTENDU
que ces encaissements ont eu lieu alors que la société ACTIVE PAILLE était déjà en cessation de paiement.
ATTENDU
que les consorts [U] n'ont pas été informés des difficultés de la société ACTIV PAILLE lors du versement des deux acomptes.
ATTENDU
que les actes de Monsieur [W] [A] envers les consorts [U] ont conduit à une plainte auprès du Tribunal Correctionnel de Saint-Quentin.
ATTENDU
que cette plainte concerne un abus de confiance et une banqueroute.
Sur le lien de causalité :
ATTENDU
qu'il convient de rappeler que le préjudice doit être en lien avec les fautes reprochées qui ont contribué à sa réalisation.
ATTENDU que le tribunal retiendra les fautes suivantes reprochées aux dirigeants, à savoir :
le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal,
la poursuite de l'activité sans égard au sort des créanciers,
l'utilisation de moyens ruineux pour se procurer des fonds.
ATTENDU
que ces fautes, ensemble comme isolément, ont contribué à l'insuffisance d'actif, en ce que le dirigeant s'est totalement désintéressé de la situation de la société ACTIV PAILLE, engendrant une augmentation de son passif.
ATTENDU
qu'il est suffisamment démontré que ces comportements fautifs du dirigeant se révèlent être la cause de l'insuffisance d'actif de la société ACTIV PAILLE et conduiront le tribunal à prononcer une sanction patrimoniale à l'égard de Monsieur [W] [A].
Sur le quantum de la contribution à l'insuffisance d'actif :
ATTENDU
que le tribunal doit tenir compte de la gravité des fautes de gestion relevées à l'encontre des dirigeants pour déterminer la somme mise à leur charge, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à l'insuffisance d'actif.
ATTENDU
que l'insuffisance d'actif s'apprécie au jour où la juridiction statue.
ATTENDU qu'en l'espèce, l'insuffisance d'actif s'élève à 1.235.560,44 €.
ATTENDU
qu'aucune pièce du dossier n'éclaire le tribunal sur les capacités contributives du dirigeant, ni sur sa situation financière actuelle.
ATTENDU
que les fautes retenues justifient que Monsieur [W] [A], au vu des éléments dont dispose le tribunal, soit condamné au paiement d'une somme justement évaluée à 400.000 €, montant qui est proportionné au regard de chacune des fautes établies à son encontre.
ATTENDU
en conséquence, que le tribunal condamnera Monsieur [W] [A] au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société ACTIV PAILLE à payer à la SELARL EVOLUTION, ès-qualité de liquidateur, la somme de 400.000 €.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,
La cause communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d'audience,
Vu le rapport écrit favorable du Juge-Commissaire,
Vu les dispositions de l'article L 651-2 et suivants du code de commerce,
Vu
les fautes de gestion commises par Monsieur [W] [A], ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société ACTIV PAILLE,
DIT la SELARL EVOLUTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
CONSTATE
que le dirigeant n'a pas déposé la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux,
CONSTATE que le dirigeant a poursuivi l'activité sans égard au sort des créanciers,
CONSTATE l'utilisation de moyens ruineux pour se procurer des fonds,
DIT
que ces agissements fautifs ont contribué à l'accroissement de l'insuffisance d'actif et constituent des fautes de gestion passibles des sanctions prévues par les articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce,
En conséquence,
CONDAMNE
Monsieur [W] [A], sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif à payer à la SELARL EVOLUTION, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTIV PAILLE, la somme de 400.000 €,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE
Monsieur [W] [A] à payer à la SELARL EVOLUTION, ès-qualité, une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Plaidé en audience publique le 2 avril 2026 et mis en délibéré le 11 juin 2026.
Magistrats présents lors des débats: Monsieur Patrice MAENE, Président du délibéré, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Antoine DELAPLACE, Madame Sylvie ROSSEL & Monsieur Guy LECLEE, juges,
Greffier d'audience : Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Ministère Public : Madame Pauline BOREL, Substitute du Procureur de la République.
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE
: Monsieur Patrice MAENE, Président du délibéré, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Antoine DELAPLACE, Madame Sylvie ROSSEL & Monsieur Guy LECLERE, juges,
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 11 juin 2026 à 14 heures
, par Monsieur Patrice MAENE, Président, assisté de Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier du tribunal, mis à disposition du jugement au greffe de céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
La minute du jugement est signée électroniquement par : Monsieur Patrice MAENE, Président du délibéré et par Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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