T. com. 0602, 11 juin 2026, n° 2025F00327
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
N° Minute : 2026F00163
N° RG: 2025F00327
Date des débats : 7 mai 2026 Délibéré annoncé au 11 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [U] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS VINIRE [Adresse 1] comparant par Mme [G] [K], muni d'un pouvoir
DEFENDEUR(S)
SARLh LIVSSA [Adresse 2] comparant par Me Romain AVESQUE [Adresse 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer, la SAS VINIRE [Adresse 1] a sollicité le 06 Août 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SARLh LIVSSA [Adresse 2] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 3013,20 euros en principal et 40 euros de frais accessoires.
Le 19 Septembre 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 3013,20 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à PV659, de ladite Ordonnance le 30 Octobre 2025, le débiteur a formé opposition le 27 Novembre 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 27 Novembre 2025 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 05 Février 2026.
A la barre, la SAS VINIRE déclare se désister de la présente instance.
Suite à plusieurs renvois obtenus par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 7 mai 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
L'article 394 du Code de procédure civile dispose qu'en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l'article 385 dudit Code, de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;
L'article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;
En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 19 Septembre 2025 ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,
Vu les articles 385, 394, 395, 399 et 1420 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d'instance de la SAS VINIRE ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE la SAS VINIRE aux dépens, incluant les frais d'injonction de payer, d'opposition et de signification.
DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 Septembre 2025.
Dépens : 93,48 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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