T. com. 0602, 11 juin 2026, n° 2026F00037
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
N° Minute : 2026F00165
N° RG: 2026F00037
N° RG JOINT : 2026F00065
Date des débats : 2 avril 2026 Délibéré annoncé au 11 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [H] SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [H] SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] Comparant par Me Charles TROLLIET-MALINCONI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS SIA GROUPE [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société croate DELT PAPIR D.O.O. spécialisée dans le commerce de papier de toilettes, a livré en début d'année 2024, à la SAS SIA GROUPE, exerçant le commerce de gros de vaisselle et produits d'entretien, de grandes quantités de papier hygiénique pour les besoins de l'activité de cette dernière.
Ces livraisons ont fait l'objet de deux factures totalisant la somme de 24.185,06 €, mais aucune n'a été réglée par la la SAS SIA GROUPE.
En date du 3 mars 2025, une LRAR de mise en demeure de payer a été adressée à la SAS SIA GROUPE, sans provoquer de réponse du destinataire.
Par acte d'huissier en date du 18 février 2026, DELT PAPIR D.O.O. a fait assigner la SAS SIA GROUPE, d'avoir à comparaître le 05 Mars 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103 du Code civil, L 441-10 du Code de Commerce et 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SIA GROUPE à verser la somme de 24.185,06 € en principal à la société DELT PAPIR.
Condamner la société SIA GROUPE à verser les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 à la société DELT PAPIR.
Condamner la société SIA GROUPE à verser les pénalités de retard de l'article 441-10 du Code de commerce soit le taux de refinancement de la banque européenne majoré de 10 points soit 10% par an à compter de l'échéance de chaque facture impayée,
Condamner la société SIA GROUPE à verser la somme de 40€ par facture impayée soit 2 x 40 = 80€.
Condamner la société SIA GROUPE à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SIA GROUPE aux entiers dépens.
Suivant dénonce d'assignation en date du 11 Mars 2026, DELT PAPIR D.O.O a fait assigner la SAS SIA GROUPE et le faisait assigner à comparaître le 02 Avril 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
A l'audience du 2 avril 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2026F00037 et 2026F00065, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir :
* les factures litigieuses, n°95-100-391 du 29-01-2024 de 7.091,59 €, n° 271-100-391 du 27 mars 2024 de 17.093,47 €,
* les bons de livraison 24-3550-000486 du 29-01-2024 et 24-3550-001480 du 27 mars 2024 dûment signés et revêtus du cachet de la société SIA GROUPE, Ainsi que l'absence de contestation de la défense, sont de nature à établir le bienfondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire que la société DELT PAPIR D.O.O. détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SAS SIA GROUPE et de condamner cette dernière à payer à DELT PAPIR D.O.O. la somme principale de 24.185,06 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
Sur les pénalités de retard et l'indemnité de recouvrement :
La demanderesse invoque le bénéfice de l'article 441-10 du Code de commerce, et sollicite la condamnation de la SAS SIA GROUPE à lui payer des intérêts au taux de refinancement de la banque européenne majoré de 10 points, soit 10% par an, à compter de l'échéance de chaque facture impayée ;
L'article 441-10 du Code précité stipule dans sa première partie que :
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
et en 2e partie :
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour
suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.(…). Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. … » à la somme de 40€ par facture impayée.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la société DELT PAPIR D.O.O. et de condamner la SAS SIA GROUPE à lui payer les pénalités de retard calculées au taux de refinancement de la banque européenne majoré de 10 points, soit 10% par an, à compter de l'échéance de chaque facture impayée, ainsi que l'indemnité de recouvrement à hauteur de 40€ par facture, soit 80 €, en application de l'article 441-10 du Code de commerce,
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS SIA GROUPE qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € à la société DELT PAPIR D.O.O. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
[…]
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2026F00037 et 2026F00065 ;
Et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 472 du Code de procédure civile Vu l'article 441-10 du Code de commerce
DIT recevable et fondée la demande de la société DELT PAPIR D.O.O.,
CONDAMNE la SAS SIA GROUPE à payer à la société DELT PAPIR D.O.O. la somme principale de 24.185,06 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025,
CONDAMNE la SAS SIA GROUPE à payer à la société DELT PAPIR D.O.O. les pénalités de retard calculées au taux de refinancement de la banque européenne majoré de 10 points, soit 10% par an, à compter de l'échéance
de chaque facture impayée,
CONDAMNE la SAS SIA GROUPE à payer à la société DELT PAPIR D.O.O l'indemnité de recouvrement à hauteur de 40€ par facture, soit 80 €,
CONDAMNE la SAS SIA GROUPE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SIA GROUPE à payer à société DELT PAPIR D.O.O la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
Dépens : 111,60 € LE GREFFIER.
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