T. com. 0602, 19 mai 2026, n° 2026L00300
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 9 juin 2026
N°
Minute: 2026L00303
N° PCL : 2026J00069 N° RG: 2026L00300 N° RG JOINT : 2026L00297
SCP EZAVIN-[Z] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [T] [Z] Es/Q Administr contre Mme [I] [B] NÉE [N]
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[Z] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [T] [Z] Es/Q Administr 1 rue Alexandre Mari 06300 NICE Représenté par M. [D] son collaborateur
DEFENDEUR
Mme [I] [B] NÉE [N] 4 Rue de Roquebilliere 06150 CANNES LA BOCCA RM N° 900708389 non comparant
En présence de : SELARL [W], représentée par Me [E] [W], Mandataire Judiciaire
Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 9 juin 2026 Délibéré annoncé au 9 juin 2026 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Patrice BLAIZOT, M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juin 2026 La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 3 mars 2026, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de Mme [I] [B] NÉE [N] 4 Rue de Roquebilliere 06150 CANNES LA BOCCA est immatriculé(e) au Répertoire des Métiers N° 900708389
exerçant une activité de Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de batiment.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [Q] [H], la SCP EZAVIN-[Z], prise en la personne de Me [T] [Z], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [W], représentée par Me [E] [W] ;
La SCP EZAVIN-[Z], prise en la personne de Me [T] [Z], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 9 Juin 2026;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Attendu que personne n'a pris contact avec l'Administrateur Judiciaire et le rendez-vous fixé en son étude n'a pas permis de rencontrer Mme [B] [I] ;
Attendu que l'Administrateur Judiciaire est dans l'impossibilité d'appréhender la situation juridique, économique et sociale de Mme [I] [B] née [N] ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de Mme [I] [B] NÉE [N] ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
Mme [I] [B] NÉE [N] 4 Rue de Roquebilliere 06150 CANNES LA BOCCA.
Maintient M. [Q] [H], en qualité de juge commissaire ;
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;,
Nomme SELARL [W], représentée par Me [E] [W], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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