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T. com. 1301, 11 juin 2026, n° 2026001500


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Date
11/06/2026
Numéro
2026001500
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Id
6a31f49acdc6046d478e4489

Texte de la décision

6,129 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de redressement judiciaire sur requête du ministère public du 11 juin 2026 Rôle n° 2026 001500

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 4 juin 2026

PRESIDENT

: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES

: Monsieur Didier TORRELLI

Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET

GREFFIER

: Maître Alexandra VILLARON

En la cause de

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence [Adresse 1] comparant par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République

contre

BTP 13 (SAS) [Adresse 2] Non-comparant

Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l'état de cessation des paiements de la société BTP 13 (SAS) et sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société BTP 13 (SAS), sur ordonnance du président en date du 09/02/2026, accompagnée d'une note, a été dûment convoqué par voie extrajudiciaire.

La société BTP 13 (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 898 878 921 et exerce une activité de maçonnerie générale.

La société BTP 13 (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

A l'audience en chambre du conseil, le ministère public relève que la société BTP 13 (SAS) fait notamment l'objet de deux injonctions de payer et souligne le non dépôt des comptes annuels depuis 2021 malgré les rappels qui ont été adressés par le greffe. Au regard de ces éléments, le ministère public maintient sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BTP 13 (SAS).

Bien que dûment convoquée par voie extrajudiciaire (procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile), la société BTP 13 (SAS) n'a pas comparu par son représentant légal, ni n'a été représentée à l'audience en chambre du conseil du 04/06/2026.

Il résulte de l'audience et des pièces du dossier, les éléments suivants :

Deux injonctions de payer exécutoires pour un total de 7 565.93 euros.

Fiche de renseignements communiquée par la direction régionale des finances publiques, pour une créance exigible d'un montant de 33 165.44 euros.
* Non dépôt des comptes annuels depuis la création de la société (2021) malgré les rappels qui ont été adressés par le greffe.

Il ressort de l'ensemble des éléments susmentionnés, que la société BTP 13 (SAS) se trouve donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à l'égard de la société BTP 13 (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société BTP 13 (SAS),

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société BTP 13 (SAS),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : monsieur [B] [G],

Mandataire judiciaire : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [H], [Adresse 3],

Commissaire de justice: SELARL HEXACTE Commissaires de justice, [Adresse 4], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11/06/2026,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur,

Fixe au 07/07/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :

le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,

une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,

l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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