T. com. 1301, 11 juin 2026, n° 2026001536
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de désistement d'instance du 11 juin 2026 Rôle n° 2026 001536
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 4 juin 2026
[Adresse 1]
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence [Adresse 2] Comparant par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
contre
[I] (SAS) [Adresse 3] Comparant par monsieur [Y] [D], en qualité de Président
Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l'état de cessation des paiements de la société [I] (SAS) et sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société [I] (SAS), sur ordonnance du président en date du 09/02/2026, accompagnée d'une note, a été dûment convoquée par voie extrajudiciaire.
La société [I] (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 818 335 366 et exerce une activité de développement, création, production, édition et vente de tous logiciels et applications informatiques pour tous terminaux, et d'une manière générale de tout support de communication visuel, audio et vidéo.
La société [I] (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public réitère les termes de sa requête à l'audience en chambre du conseil du 04/06/2026. Le ministère public soulève notamment que la société [I] (SAS) fait l'objet de trois injonctions de payer dont une d'un montant significatif à l'égard de la BPI France.
Monsieur [D] indique avoir mis en œuvre un paiement échelonné suite à l'accord donné par la BPI France concernant sa créance. La société emploie actuellement trois salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 365 000 euros sur l'année 2025.
Au regard de l'accord obtenu avec la BPI France quant au règlement de sa créance, le ministère public se désiste de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [I] (SAS).
Il ressort de l'article 385 du code de procédure civile que «
l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation »
* Ainsi, le tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour suite au désistement du ministère public.
Par ces motifs,
Vu l'article 385 du code de procédure civile, le tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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