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T. com. 1301, 11 juin 2026, n° 2026001502


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Date
11/06/2026
Numéro
2026001502
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Id
6a31f51bcdc6046d478e4c70

Texte de la décision

6,786 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de redressement judiciaire sur requête du ministère public du 11 juin 2026 Rôle n° 2026 001502

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 4 juin 2026

: Monsieur Pierre TOUFIC

: Monsieur Didier TORRELI

Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET

: Maître Alexandra VILLARON

En la cause de

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence [Adresse 1] comparant par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République

contre

FRANCHI (SAS) [Adresse 2] Madame [L] [M], en qualité de présidente Assistée de Maître [K] [H]

Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l'état de cessation des paiements de la société FRANCHI (SAS) et sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société FRANCHI (SAS), sur ordonnance du président en date du 09/02/2026, accompagnée d'une note, a été dûment convoqué par voie extrajudiciaire.

La société FRANCHI (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 327 774 352 et exerce une activité de mise en peinture industrielle et opérations connexes.

La société FRANCHI (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

A l'audience en chambre du conseil, le ministère public reprend les termes de sa requête et soulève notamment que la société FRANCHI (SAS) fait l'objet d'une inscription de sécurité sociale ainsi que de vingt-cinq injonctions de payer. Le ministère public souligne également que les résultats sont déficitaires et que la société n'a pas procédé au dépôt de ses comptes annuels depuis 2023 malgré les rappels qui ont été adressés par le greffe.

Maître [H], conseil de la société FRANCHI (SAS), indique que la société accepte d'être placée en procédure de redressement judiciaire. Elle emploie actuellement 40 salariés et estime son passif pour un montant de 450 000 euros. Néanmoins, la trésorerie est actuellement positive (70 000 euros) et la société est propriétaire de ses locaux et terrains. Maître [H] sollicite la désignation d'un administrateur judiciaire avec mission d'assistance.

Il résulte des débats et des pièces du dossier, les éléments suivants :

Injonctions de payer exécutoires pour la somme totale de 134 268,72 euros.

Fiche de renseignements communiquée par la direction régionale des finances publiques, pour une créance exigible d'un montant de 243 848 euros.

Fiche de renseignements communiquée par l'URSSAF, pour une créance exigible d'un montant de 63 538 euros.

Résultats déficitaires de -165 501 euros sur le bilan 2022.

Non dépôt des comptes annuels depuis 2023 malgré les rappels qui ont été adressés par le greffe.

Il ressort de l'ensemble des éléments susmentionnés, que la société FRANCHI (SAS) se trouve donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

Il y a lieu d'ouvrir, dès lors, à l'égard de la société FRANCHI (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il apparait nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d'affaires hors taxes supérieur ou égal à 3 millions d'euros et employant un nombre de salariés supérieur ou égal à vingt, avec mission d'assistance.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements de la société FRANCHI (SAS),

Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société FRANCHI (SAS),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : monsieur Franck-Valéry BUFFET,

Mandataire judiciaire : Maître [T] [U], [Adresse 3],

Administrateur judiciaire: SELARL [Q] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [P] [Q], [Adresse 4], avec mission d'assistance,

Commissaire de justice: SELARL HEXACTE, Commissaires de justice, [Adresse 5], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11/06/2026,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par l'administrateur judiciaire,

Fixe au 28/07/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :

le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,

une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,

l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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