T. com. 1301, 11 juin 2026, n° 2026001496
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de désistement d'instance du 11 juin 2026 Rôle n° 2026 001496
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 4 juin 2026
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence [Adresse 1] comparant par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
contre
HM & C (SAS) [Adresse 2] Comparant par madame [T] [D], en qualité de présidente
Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l'état de cessation des paiements de la société HM & C (SAS) et sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société HM & C (SAS), sur ordonnance du président en date du 09/02/2026, accompagnée d'une note, a été dûment convoquée par voie extrajudiciaire.
La société HM & C (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 840 296 586 et exerce une activité d'aménagement de tout corps d'état.
A l'audience en chambre du conseil du 04/06/2026, le ministère public reprend les termes de sa requête et souligne, notamment, que la société fait l'objet de deux injonctions de payer.
Madame [D] indique que lesdites injonctions de payer ont été intégralement réglées et que le dépôt des comptes annuels a été effectué au greffe. Elle précise également que la société emploie, à ce jour, trois salariés et qu'elle dispose d'une trésorerie positive (19 000 euros).
A l'audience, le président autorise madame [D] a justifié, par une note en délibéré, du règlement des injonctions de payer ainsi que du solde de sa trésorerie.
Compte tenu de la production, en cours de délibéré, des justificatifs demandés, le ministère public se désiste de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société HM & C (SAS).
Il ressort de l'article 385 du code de procédure civile que «
l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation».
Ainsi, le tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour suite au désistement du ministère public.
Par ces motifs,
Vu l'article 385 du code de procédure civile, le tribunal constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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