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T. com. 1301, 11 juin 2026, n° 2026001525


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Date
11/06/2026
Numéro
2026001525
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Id
6a31f55acdc6046d478e503f

Texte de la décision

4,406 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de rejet du 11 juin 2026 Rôle n° 2026001525

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 4 juin 2026

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence [Adresse 1] Comparant par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République

contre

CHEZ [Y] & [Y] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] Comparant par monsieur [W] [F], en qualité de président Assisté de Maître [S] [N]

Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l'état de cessation des paiements de la société CHEZ [Y] & [Y] (SAS) et sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société CHEZ [Y] & [Y] (SAS), sur ordonnance du président en date du 09/02/2026, accompagnée d'une note, a été dûment convoquée par voie extrajudiciaire.

La société CHEZ [Y] & [Y] (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 827 905 605 et exerce une activité de boulangerie pâtisserie.

La société CHEZ [Y] & [Y] (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public réitère les termes de sa requête à l'audience en chambre du conseil du 04/06/2026. Le ministère public souligne, notamment, l'existence d'une inscription de sécurité sociale, une injonction de payer exécutoire ainsi que des capitaux propres négatifs et un résultat déficitaire sur l'année 2024.

Maître [N], conseil de la société CHEZ [Y] & [Y] (SAS), rappelle qu'il y a eu une cession de titre pour le prix d'un euro avec reprise du passif et rachat du compte courant de l'ancien dirigeant. Le nouvel actionnaire a réalisé un apport important et l'ensemble des créanciers ont été payés de sorte que la situation financière de la société est aujourd'hui assainie. La société emploie actuellement 10 salariés dont les salaires sont payés sans difficulté et dispose d'une trésorerie positive. Ainsi, Maître [N] sollicite la constatation de l'absence d'état de cessation des paiements.

Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard de tout débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Il résulte des éléments versés aux débats que la société a fait l'objet d'une reprise dans le cadre d'une cession de titres pour le prix symbolique d'un euro, le nouvel actionnaire s'étant engagé à reprendre le passif de la société ainsi qu'à racheter le compte courant d'associé détenu par l'ancien dirigeant.

Il est également justifié que ce nouvel actionnaire a procédé à un apport financier significatif destiné à assurer la pérennité de l'exploitation. Cet apport a ainsi permis le règlement de l'ensemble des créanciers, de sorte qu'aucune dette exigible n'est établie à ce jour comme le confirme l'attestation d'absence de dettes remise par l'expert-comptable de la société CHEZ [Y] & [Y] (SAS).

En outre, la société poursuit normalement son activité, emploie 10 salariés dont les rémunérations sont régulièrement acquittées et dispose d'une trésorerie positive.

Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que la société se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Dans ces conditions, l'état de cessation des paiements n'étant pas caractérisé, les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement ne sont pas réunies.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CHEZ [Y] & [Y] (SAS).

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce,

Rejette la demande d'ouverture de procédure collective telle que formulée par requête du ministère public,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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