Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1301, 11 juin 2026, n° 2026001522


Vérifier : T. com. 1301, 11 juin 2026, n° 2026001522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
2026001522
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Id
6a31f5d4cdc6046d478e5769

Texte de la décision

4,541 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de rejet du 11 juin 2026 Rôle n° 2026001522

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 4 juin 2026

PRESIDENT

: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES

: Monsieur Didier TORRELLI

Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET

GREFFIER

: Maître Alexandra VILLARON

Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence [Adresse 1] Comparant par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République

contre

C.S.P (SARL) [Adresse 2] Comparant par monsieur [F] [J], en qualité de co-gérant Assisté de Maître [B] [T]

Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l'état de cessation des paiements de la société C.S.P (SARL) et sollicitant l'ouverture d'une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société C.S.P (SARL), sur ordonnance du président en date du 09/02/2026, accompagnée d'une note, a été dûment convoquée par voie extrajudiciaire.

La société C.S.P (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 434 147 385 et exerce une activité de fabrication et vente d'articles d'équipement extérieur de la maison (abris de piscine, abris de jardins, etc…) et la vente d'articles d'équipement intérieur de la maison (spas, meubles, salons, objets de décoration) etc…

La société C.S.P (SARL) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

Le ministère public réitère les termes de sa requête à l'audience en chambre du conseil du 04/06/2026. Le ministère public souligne, notamment, que la société fait l'objet d'une inscription de sécurité sociale pour un montant important.

Maître [T], conseil de la société C.S.P (SARL), indique que la créance TVA a fait l'objet d'un moratoire et a été soldée en totalité comme le confirme l'attestation de régularité fiscale. Maître [T] explique également qu'un moratoire a été accordé à la société afin de régler sa créance URSSAF. Ainsi, Maître [T] souligne que la société n'a pas, à ce jour, de dette liquide et exigible. Il en termine en indiquant que la société emploie 6 salariés dont les derniers salaires ont été payés sans difficulté.

Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard de tout débiteur qui se trouve en état de cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Il résulte des débats et des pièces versées au dossier que la dette TVA de la société C.S.P (SARL) a fait l'objet d'un moratoire et a été intégralement apurée. De même, un échéancier de paiement a été accordé à la société par l'URSSAF pour le règlement de sa dette sociale. Il est ainsi établi que les dettes invoquées ne présentent pas, à ce jour, le caractère de dettes exigibles susceptibles de constituer un passif exigible au sens de l'article précité.

Au surplus, il est justifié que la société poursuit normalement son activité et emploie six salariés dont les salaires ont été versés sans difficulté.

Ainsi, il n'est pas démontré que la société se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Dans ces conditions, l'état de cessation des paiements n'étant pas caractérisé, les conditions prévues par l'article L.631-1 du code de commerce pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne sont pas réunies.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société C.S.P (SARL).

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce,

Rejette la demande d'ouverture de procédure collective telle que formulée par requête du ministère public,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.