T. com. 1301, 11 juin 2026, n° 2026007412
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement d'incompétence du 11/06/2026 Rôle n° 2026 007412
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/06/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 11/06/2026
: Monsieur Romain FOURNIER
: Monsieur Henry THERRAS
Madame Isabelle ENEL
: Madame Marine DESSAUX
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA (URSSAF)
[Adresse 1] comparant par madame [L] [K], collaboratrice
contre
Monsieur [C] [Q] [U] (EI)
[Adresse 2]
non comparant
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article L.621-2 du code de commerce qui dispose :
« Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas ».
L'URSSAF a fait assigner, en date du 15 avril 2026, monsieur [C] [Q] [U] devant le tribunal de céans aux fins de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement liquidation judiciaire,
Il convient de préciser que l'assignation fait état de cotisations impayées et que l'état des débits fourni par l'URSSAF mentionne une catégorie d'activité : « Profession libérale non réglementée ».
S'agissant d'une activité libérale non réglementée, le tribunal de céans n'est pas compétent pour connaitre de la demande.
Par ces motifs,
Nous déclarons incompétent pour connaitre de la demande,
Renvoyons le demandeur à saisir la juridiction compétente,
Liquidons les dépens à la somme de 54.37 euros dont TVA 9.06 euros.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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