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T. com. 1601, 11 juin 2026, n° 2026002970


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Date
11/06/2026
Numéro
2026002970
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Id
6a31f9b0cdc6046d478e92c5

Texte de la décision

5,034 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rôle n° 2026 002970 PROCEDURE : 2026/121

TRIBUNAL DE COMMERCE D'Angoulême

JUGEMENT DU 11/06/2026 ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Entre : SCI [L] [H]
[Adresse 1]
M. [L] [P], [F], représentant légal comparant en personne
Assisté par Me Marion DESAFY-NENERD, avocate au barreau de Limoges
M. [H] [Z], [T], représentant légal non comparantEt : SELARL LGA, en la personne de Me [Y] [D]

SELARL LGA, en la personne de Me [Y] [D] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne

Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 11/06/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Michel BERNARDIN Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier

Par jugement en date du 23/04/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SCI [L] [H], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 831 272 968.

Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois et, sur le fondement de l'article L.631-15, a invité le chef d'entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.

Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.

Le mandataire judiciaire rappelle l'historique des difficultés de l'entreprise. Il expose que la société dispose d'une trésorerie positive et qu'aucune nouvelle dette de poursuite d'activité ne lui a été signalée, de sorte qu'il émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

M. [L] [P], gérant de la société débitrice, assisté de son conseil, a comparu lors de l'audience, lequel ne formule pas d'observations complémentaires à celles formulées par le mandataire judiciaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité.

Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise en vue du renouvellement de la période d'observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 01/10/2026.

Attendu enfin que la prolongation de la période d'observation ne pourra être décidée qu'à l'analyse de documents comptables déterminés, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.

1

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu l'article L.631-15 du Code de Commerce.

La cause ayant été transmise au Ministère Public.

Donne acte à la SCI [L] [H], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 831 272 968, ayant pour activité Location de terrains et d'autres biens immobiliers, que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d'observation ;

En conséquence :

Maintient la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation jusqu'au 23/10/2026 et invite la SCI [L] [H] à comparaître en chambre du conseil du 01/10/2026 à 08:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation.

Dit et juge qu'un mois avant cette date, l'entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu'au Tribunal, au moins huit jours avant l'audience, les éléments suivants :

le bilan du dernier exercice clos ;

les trois dernières déclarations de TVA ;

une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;

un prévisionnel comptable.

A défaut et conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L.640-1 sont réunies.

Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 11/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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