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T. com. 1601, 11 juin 2026, n° 2026003926


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Date
11/06/2026
Numéro
2026003926
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives
Id
6a31faeecdc6046d478ea583

Texte de la décision

7,519 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

Rôle n
* 2026 003926

PROCEDURE : 2026/152

JUGEMENT DU 11/06/2026 OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

SARL [K] [L] [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 539 594 812

M. [H] [O], [U], représentant légal non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 11/06/2026 PRESIDENT D'AUDIENCE : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Michel BERNARDIN GREFFIER : Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT.

En date du 20/05/2026 la SARL [K] [L] a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande en vue d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 631-4 du Code de Commerce.

La SARL [K] [L] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro : RCS Angoulême 539 594 812.

La SARL [K] [L] n'emploie pas de salarié et son chiffre d'affaires est de 206 895,00 euros.

M. [H] [O], [U] n'a pas comparu en Chambre du Conseil lors de l'audience du 28/05/2026. L'affaire a donc été renvoyée au 11/06/2026.

Le débiteur ne s'est nouvellement pas présenté.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que la demande est recevable et fondée ; que faute d'avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL [K] [L] sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 19 MAI 2026, date déclaré par le débiteur lors de sa déclaration de cessation des paiements, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire.

Attendu qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L 631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce (Titre III du livre VI).

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

La cause ayant été transmise au Ministère Public,

Constate la cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire

selon les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce (articles L.631-1 et R.631-1 et suivants du Code de Commerce) à l'égard de la SARL [K] [L], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 539 594 812, ayant pour activité : Travaux de revêtement des sols et des murs dont le siège social est [Adresse 2].

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/05/2026.

Nomme [C] [V] en qualité de Juge Commissaire Titulaire Nomme [Q] [N] en qualité de Juge Commissaire Suppléant.

Nomme la SELARL EKIP', en la personne de Me [R] [E] - [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L 622-6 - L 631-14 et R.622-4 du code de commerce, charge la SCP [B] [T], Commissaire de justice associé - [Adresse 4], en vue de procéder, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l'article R631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d'inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
* les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.

Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d'un expert en la personne soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.

Dit que la SARL [K] [L] devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours à compter du présent jugement.

Dit et juge que le mandataire judiciaire devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R624-1 du code de commerce, qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai

prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Ouvre, conformément à l'article L 631-7 du code de commerce une période d'observation de 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu'au 11/12/2026.

Dit que, conformément à l'article L 631-15, le tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil du 25/06/2026 à 09:30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ; rappelle que le même article dispose que, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Dit et juge que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné ; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.

Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant. Conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 11/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier

Magali PIERRAT

Le Président.

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