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T. com. 2104, 9 juin 2026, n° 2026002447


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Date
09/06/2026
Numéro
2026002447
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a31fc08cdc6046d478eb676

Texte de la décision

8,010 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002447 Numéro PC : 4163680

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 09/06/2026

A l'égard de :

[E] OUCHE COUVERTURE (SARL)

[Adresse 1]

Numéro SIREN : 853 264 380

Prise en la personne de son représentant légal : M. [E] [M], absent à l'audience.

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 09/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : François NOËL JUGES : Hervé FAIVRE Bruno FRANCK

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué: Olivier CARACOTCH

Redevances de greffe: 73,15 dont tva: 9,56

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Il convient de rappeler qu'à la date du 17/03/2026, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de la société [E] OUCHE COUVERTURE (SARL) et a ordonné l'ouverture d'une période d'observation prévue à l'article L 621-3 du code de commerce.

Au cours de la période d'observation, le mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité.

Conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce et à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le débiteur a été dûment appelé à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 631-15 du Code de commerce :

« I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »

Toutefois la Cour de Cassation, dans un arrêt du 18/01/2023 énonce que « Si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s'applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d'un mandataire. » En effet, la Cour estime que lorsque la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est demandée par voie de requête du mandataire judiciaire ou de l'administrateur judiciaire, la convocation du débiteur par le greffe n'est pas requise. La seule exigence est que le débiteur ait été

entendu ou dûment appelé

avant que le tribunal statue.

Dans cette dernière hypothèse, il suffit que le débiteur ait été informé et mis en mesure de présenter ses observations. En l'espèce, la Cour relève que le mandataire avait communiqué sa requête au débiteur et que celui-ci était représenté à l'audience par son avocat.

Aux termes de l'article L. 641-2 du Code de commerce :

« Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »

En faits

Le passif déclaré depuis l'ouverture de la procédure s'élève à la somme de 144.669,66 €.

Plusieurs créances correspondent à des acomptes clients versés et pour lesquels les chantiers n'ont jamais commencé ou n'ont jamais été finalisés.

Le dirigeant a indiqué au mandataire judiciaire qu'il était interdit bancaire et ne plus disposer de compte bancaire professionnel ouvert pour l'exercice de son activité.

Depuis lors ce dernier n'a jamais coopérer avec les organes de la procédures et n'a pas transmis les documents nécessaires au bon déroulement de la procédure.

De même le commissaire de justice en chargé d'effectuer l'inventaire des actifs de la société a dressé un procès-verbal de difficulté.

Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible, aucune comptabilité n'ayant été communiquée..

La liquidation judiciaire simplifiée est recevable en la cause conformément aux articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce. Le Tribunal disposant des éléments suffisants au dossier pour en faire application.

Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce,

Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;

PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de :

[E] OUCHE COUVERTURE (SARL)

[Adresse 1] RCS n° 853 264 380 ;

MET FIN à la période d'observation ;

MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER ;

NOMME Liquidateur : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [F] [U] [Adresse 2] ;

DIT

qu'en vertu de l'article L. 644-2 du Code de commerce, la vente des biens mobiliers sera réalisée de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

ORDONNE

le rappel de l'affaire à l'audience du

08/12/2026 à 09 heures 15

pour l'examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du Code de commerce;

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ;

DIT

que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Retenu à l'audience du 09/06/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

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