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T. com. 3302, 11 juin 2026, n° 2024F02006


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Date
11/06/2026
Numéro
2024F02006
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
6a31ffc7cdc6046d478ef04e

Texte de la décision

24,912 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2024F02006-2025F01079

société EPTA France SAS C/ SAS CLIMA FROID AQUITAINE SAS [Localité 1]

DEMANDERESSE

société EPTA France SAS, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Marina RODRIGUES, Avocat à la Cour, membre de l'AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE - RODRIGUES

DEFENDERESSES

SAS CLIMA FROID AQUITAINE[Adresse 2]

comparaissant par Maître Valérie CHAUVE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Laurence FILIO-LOLIGNIER, Avocat au Barreau d'Aix en Provence, [Adresse 3]

SAS [Adresse 4]

comparaissant par Maître Laura SOULIER, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de la SCP RSG Avocats, [Adresse 5]

L'affaire a été entendue en audience publique le 26 mars 2026 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Pour les besoins de la société [Localité 1] SAS exploitant du CENTRE LECLERC de [Localité 2], la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS (fournisseur/installateur) passait commande le 14 septembre 2020 auprès de la société EPTA France SAS (fabricant) pour l'achat de deux centrales de réfrigération au CO2, pour un montant total de 234.000,00 € TTC, qui donnera lieu à la facture n° 1600298464.

Les dites centrales ont été livrées et installées les 4 et 25 janvier 2021 au CENTRE LECLERC.

Par suite, de nombreux dysfonctionnements sont intervenus sur les matériels installés, nécessitant pas moins de 34 interventions au CENTRE LECLERC, de la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS pour l'année 2021, pour tenter de remédier aux dysfonctionnements.

Par courrier recommandé du 11 juin 2021, la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS sommait la société EPTA France SAS d'intervenir sur place et de remplacer, en urgence, les pièces qu'elle estimait être à l'origine des dysfonctionnements en les listant dans son courrier.

Le 12 janvier 2022, la société EPTA France SAS notifiait à sa cocontractante avoir résolu l'ensemble des dysfonctionnements listés par la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS, concluant par dire que les problèmes de

« fiabilité »

apparents résultaient en réalité de problèmes de mise en œuvre des matériels, que seule la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS avait en charge en qualité d'installateur.

En date du 7 octobre 2022 et à la demande de la société [Localité 1] SAS, la société AUDITEC CONSEIL établissait un audit des installations frigorifiques, objet de la cause, mettant en exergue dans son rapport, une carence dans le cadre de l'installation.

Le 15 juin 2023, estimant que la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS s'opposait, à tort, aux règlements du solde de la facture n° 1600298464 visant les matériels commandés et livrés, la société EPTA France SAS mettait en demeure la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS aux fins de régulariser la situation d'impayés. En vain.

Le 21 juin 2023, la société EPTA France SAS adressait une proposition commerciale à la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS récapitulant les prestations réalisées sur le site du CENTRE LECLERC et lui adressait par suite, le 27 juillet 2023, la facture n° 1600374215 inhérente à cet effet.

N'aboutissant vers aucune issue amiable du litige, c'est par acte extrajudiciaire en date du 29 octobre 2024 que la société EPTA France SAS faisait délivrer assignation à l'encontre de la société CLIMA FROID

AQUITAINE SAS aux fins de l'attraire devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F02006.

Par acte extrajudiciaire en date du 28 mai 2025, la société EPTA France SAS assignait la société [Localité 1] SAS afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F01079.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que les affaires se présentent à l'audience.

Par conclusions déposées à la barre, la société EPTA France SAS demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions des article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

Condamner la SAS CLIMA FROID AQUITAINE à la SAS ETPA FRANCE les sommes suivantes :
* 46.800,00 € TTC au titre du solde de la facture n°1 600298464 du 4 décembre 2020,
* les intérêts contractuels calculés selon les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce à valoir sur cette somme à compter du 27 novembre 2023, date d'exigibilité du règlement jusqu'au parfait paiement,

37.581,40 € TTC au titre de la facture impayée n° 1600374215 du 27 juillet 2023,
* les intérêts contractuels calculés selon les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce à valoir sur cette somme à compter du 14 septembre 2020, date d'exigibilité du règlement jusqu'au parfait paiement,
* 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce mentionné sur les factures,

Condamner la SAS CLIMA FROID AQUITAINE à la SAS ETPA FRANCE au versement d'une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la SAS CLIMA FROID AQUITAINE de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la SAS [Localité 1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS CLIMA FROID AQUITAINE aux entiers dépens,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

En réponse, par conclusions également déposées à la barre, la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS demande au tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

Déclarer que la société EPTA FRANCE a commis une faute entrainant sa responsabilité contractuelle,

Déclarer que les dysfonctionnements ne sont pas imputables aux prestations réalisées par la société CFA,

Débouter la société EPTA FRANCE de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société EPTA FRANCE à payer à la société CLIMA FROID AQUITAINE la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société EPTA FRANCE aux entiers dépens de l'instance.

De son côté et par conclusions déposées à la barre, la société [Localité 1] SAS demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 31 et 331 du code de procédure civile,

Déclarer la société EPTA FRANCE SAS irrecevable en son appel en cause de la SAS [Localité 1] et en sa demande tendant à lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir,

Débouter toute partie de toutes demandes qui seraient formées à l'encontre de la SAS [Localité 1],

Condamner la société EPTA FRANCE SAS à payer à la SAS [Localité 1] une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner au paiement des entiers dépens.

LES MOYENS ET LES MOTIFS

Pour la société EPTA France SAS

Elle déclare que tous les équipements ainsi que les manuels explicatifs et de maintenance ont été fournis à la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS conformément à la commande.

Elle dit avoir consenti aider sa cocontractante, à titre commercial, pour faciliter la compréhension du réseau, tel qu'en témoigne les différents échanges de courriels entre les sociétés CLIMA FROID AQUITAINE SAS et EPTA France SAS.

Le rapport d'audit qui émane d'une entité totalement indépendante vise le non-respect des règles de l'art quant aux opérations d'installation des centrales frigorifiques par la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS.

L'argument selon lequel les travaux réalisés par la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS l'ont été conformément au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est inopérant au motif que même si tel avait été le cas, il n'en demeure pas moins qu'ils sont affectés de malfaçons puisqu'ils ont notamment généré des pertes de charges du fait de tuyauteries trop petites occasionnant le remplissage d'huile dans les évaporateurs.

La demande de règlement des factures est parfaitement fondée dès lors que les travaux réalisés, pour pallier aux difficultés rencontrées par la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS, sortent du cadre de la garantie et relèvent du fait exclusif de cette dernière.

La mise en cause de la société [Localité 1] SAS est intervenue dans un contexte où des échanges sont intervenus entre les défenderesses, que la société EPTA France SAS considère comme tronqués. Cette mise en cause s'imposait donc afin que la société [Localité 1] SAS puisse éclairer le tribunal sur ce point.

Pour la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS

Elle affirme avoir installé les machines litigieuses conformément aux préconisations du fabricant et au CCTP fourni par le Cabinet I2D CONSEILS, lequel a validé l'installation.

Elle dit, de jurisprudence constante, que le Juge ne peut pas exclusivement se fonder sur un rapport établi non contradictoirement et produit par l'une des parties qui a choisi le technicien de son choix.

Dès la réception du rapport de l'audit, émis par la société AUDITEC CONSEIL, elle a fait savoir à l'exploitant du CENTRE LECLERC qu'un grand nombre des éléments évoqués dans ce rapport, étaient totalement erronés et lui a rétabli la réalité des faits.

La société EPTA France SAS a manqué à son obligation de délivrance conforme et plus encore à son obligation de conseil et d'information qui lui incombait en qualité de constructeur.

Les manquements de la société EPTA France SAS ont occasionné des frais d'intervention supportés par la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS à hauteur de la somme de 72.818,00 € venant compenser avec le solde de la facture n° 1600298464.

Pour la société [Localité 1] SAS

Elle affirme avoir conclu un marché avec la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS pour le remplacement de ses installations frigorifiques mais n'a jamais eu de lien contractuel avec la société EPTA France SAS qui est simplement le fournisseur de la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS.

La société EPTA France SAS se contente de demander à ce que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable, or la société [Localité 1] SAS déclare être étrangère au litige qui oppose exclusivement le paiement de factures entre un fabricant et son client professionnel.

Suite aux nombreux dysfonctionnements des centrales frigorifiques, elle a dû se résoudre à faire intervenir un cabinet externe pour établir un audit technique, à l'issue duquel le rapport a été transmis aux sociétés EPTA France SAS et CLIMA FROID AQUITAINE SAS.

Aucune demande précise n'est dirigée contre la société [Localité 1] SAS et que l'action formée à son encontre n'est ni recevable, ni fondée.

SUR CE,

Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F02006 et 2025F01079

Le tribunal rappellera les dispositions de l'article 367 du code de Procédure Civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

Le tribunal dira, au regard du contenu des affaires citées supra toutes deux inscrites au rôle du présent tribunal et des parties à la cause, qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.

En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires enregistrées au Greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2024F02006 et 2025F01079 et statuera par un seul et même jugement.

Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel en cause de la société [Localité 1] SAS, formulée par la société EPTA France SAS

Le tribunal rappellera l'article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

Le tribunal notera que la société EPTA France SAS développe dans ses conclusions, qu'elle a assigné la société [Localité 1] SAS pour «

éclairer le tribunal

» sur «

des échanges tronqués».

Sur ce point, le tribunal observera que la société EPTA France SAS ne vise aucunement dans ses conclusions, les propos ou échanges tronqués que la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS aurait tenu avec la société [Localité 1] SAS auxquels cette dernière devait répondre dans le cadre de son intervention forcée.

Le tribunal observera également qu'au visa de l'article susvisé, la société EPTA France SAS n'apporte pas d'élément probant établi quant à l'intérêt légitime pour la mise en cause de la société [Localité 1] SAS, étant précisé ici que l'objet du litige relève du paiement de factures impayées liant contractuellement et exclusivement les sociétés EPTA France SAS et CLIMA FROID AQUITAINE SAS.

Le tribunal dira enfin que la mise en cause, telle qu'explicitée par la société EPTA France SAS, devait, à tout le moins, faire l'objet d'une ou plusieurs demandes dirigées à l'encontre de la société [Localité 1] SAS, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce.

En conséquence, la société EPTA France SAS étant infondée pour mettre en cause la société [Localité 1] SAS en vertu des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, elle sera donc déclarée irrecevable en l'appel en cause de la société [Localité 1] SAS.

Sur le paiement des factures n° 1600298464 visant les matériels livrés et n° 1600374215 visant les interventions réalisées sur site

Concernant le paiement de la facture n° 1600298464

, le tribunal notera, à titre liminaire, que l'échéance de paiement du solde de cette facture était fixée au 4 janvier 2021 que la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS n'a jamais honorée et ce, en ne formulant les premières réclamations officielles qu'à compter du 9 juin 2021, par courriel, soit six mois plus tard.

Le tribunal notera également que la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS s'est opposée au règlement du solde de ladite facture en contestant, par de simples affirmations, les différents rapports techniques qui ont été établis par les cabinets indépendants.

A ce titre, en premier lieu et contrairement à ce qu'invoque la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS, laquelle indique que ses travaux auraient été réalisés conformément au CCTP, puis validés par le cabinet de contrôle I2D CONSEILS, le tribunal observera que sa pièce n° 5 visant un tableau récapitulatif des plans d'exécution émis par ledit Cabinet, ne fait en rien l'objet d'une validation des travaux effectués. Au contraire, ce rapport fait état d'une validation partielle des postes avec de nombreuses observations tendant à apporter des modifications sur les installations réalisées et accessoirement il mentionne expressément le refus du contrôleur concernant le poste « sélection gaz-cooler ».

En deuxième lieu, les termes de l'audit de 22 pages qui ont été établis par le Cabinet AUDITEC CONSEIL, audit diligenté par la société [Localité 1] SAS, font état de recommandations modificatives sur les réseaux frigorifiques installés, recommandations relevant de règles générales que la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS en sa qualité de professionnelle de ce secteur, ne pouvait raisonnablement méconnaître :

« Sur les centrales frigorifiques, les séparateurs d'huile ne sont jamais efficaces à 100 %, il y a donc de l'huile qui part dans les réseaux frigorifiques, il est donc impératif de réaliser les réseaux de façon à faciliter le retour de l'huile vers les centrales. Pour cela, il y a certaines mises en œuvre à respecter :

les canalisations frigorifique d'aspiration avec une pente dans le bon sens et suffisante pour assurer un retour de l'huile naturelle vers les centrales,
les remontées à traiter de façon à permettre un retour d'huile efficace sans perdre de charge excessive, avec un siphon en partie basse et contre siphon

en partie haute,
* des doubles colonnes sont réalisées si nécessaire.

Sur les installations, il n'a pas de siphons et pas de pentes sur les réseaux, cela ne peut pas faciliter le retour de l'huile.

Pas de siphons et contre siphons sur les réseaux ».

En troisième lieu, la société BONNET NEVE, société membre du groupe EPTA, établissait un rapport récapitulatif sur ses interventions réalisées sur le

site du CENTRE LECLERC aux fins de pallier aux dysfonctionnements des centrales frigorifiques, rapport faisant notamment état de carences imputables à la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS concernant notamment les sondes de sortie gaz-cooler et déjà évoqué par la société I2D CONSEILS dans son formulaire récapitulatif :

« Constat après démontage de l'isolation des sondes sur le retour Gaz-Cooler, aucun collier de serrage permettant d'appliquer l'élément sensible des sondes sur la tuyauterie (…) comme demandé dans nos documents techniques »

En tout état de cause et tenant compte de tout ce qui précède, le tribunal dira qu'il n'est pas démontré, en l'état du dossier, que les matériels livrés seraient non-conformes au BON DE COMMANDE ACHAT du 14 septembre 2020 et de la facture n° 1600298464 du 4 décembre 2020 ou bien même défectueux comme tente de le faire valoir la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS.

Qu'il ressort incontestablement des pièces versées aux débats un faisceau important de conclusions incriminant, sans équivoque, la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS en sa qualité d'installateur professionnel, dans le non-respect des règles de l'art sur la mise en œuvre des matériels livrés et une carence fautive notamment sur la prise en considération des pertes de charges et du positionnement de la sonde de sortie de gaz-cooler.

Le tribunal dira enfin et à défaut d'expertise contraire aux diagnostics rapportés supra, qu'il pèse sur la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS la charge de la preuve pour fonder le non-paiement de cette facture en vertu du 2ème alinéa de l'article 1353 du code civil qui dispose :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En conséquence, le tribunal condamnera la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS à payer à la société EPTA France SAS la somme de 46.800,00 € TTC au titre du solde de la facture n° 1600298464 du 4 décembre 2020, outre les intérêts contractuels calculés selon les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 4 janvier 2021, date d'exigibilité du règlement jusqu'au parfait paiement.

Concernant le paiement de la facture n° 1600374215

, le tribunal observera que la société EPTA France SAS facture sept interventions/déplacements, quatre pièces techniques remplacées et une pénalité de retard «

calculée selon les CGV».

Cette facturation est intervenue après l'envoi par la société EPTA France SAS d'une «

Proposition commerciale

» et des conditions générales de vente le 21 juin 2023 à la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS, laquelle ne la signera jamais.

En effet, la société EPTA France SAS a émis une proposition commerciale récapitulative des prestations déjà réalisées deux ans plus tôt, nécessitant un consentement exprès de la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS, ce qui n'a manifestement pas été le cas.

Le tribunal s'étonnera, tout de même, sur le processus interne adopté par la société EPTA France SAS sur le déclenchement d'interventions sans que la

société CLIMA FROID AQUITAINE SAS ait été préalablement informée des termes contractuels applicables en l'espèce, tant au titre des conditions tarifaires qu'au titre des conditions générales de vente.

Qu'il ressort également de cette proposition commerciale en sa page 2, que les interventions et les remplacements des pièces détachées des centrales frigorifiques, réalisés avant juin 2021 sur le site du CENTRE LECLERC, « sont intervenus au titre de l'assistance à la mise en service. Ces interventions sont prises en charge par société EPTA France dans le cadre de notre partenariat », ce qui laissait légitimement penser que les interventions du deuxième semestre 2021, en l'absence d'information contraire ou de devis émis par la société EPTA France SAS, pouvaient faire également l'objet d'interventions dans le cadre d'une assistance à la mise en service et ce, jusqu'au bon fonctionnement des centrales frigorifiques.

En conséquence, le tribunal dira que le paiement de la facture n° 1600374215 rattachée à une proposition commerciale irrégulière, est donc inopposable à la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS et déboutera, dès lors, la société EPTA France SAS au titre de ce chef de demande.

Sur les frais de recouvrement

La société EPTA France SAS demande au tribunal de condamner la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS à lui verser une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture, soit 80,00 €, pour les frais de recouvrement.

Le tribunal notera que le montant de l'indemnité fixé à 40,00 € figure sur la facture. Que cette indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévue au chapitre II de l'article L. 441-10 du code de commerce et fixée à l'article D. 441-5 du même code, est due dès le premier jour de retard de paiement.

En conséquence, le tribunal fera droit partiellement à la demande de la société EPTA France SAS et condamnera la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS à lui payer la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement relatifs à la facture n° 1600298464 du 4 décembre 2020.

Sur le surplus des demandes

Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.

Sur les frais irrépétibles en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société EPTA France SAS sollicite une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure ayant engendré pour la société EPTA France SAS des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, le tribunal accueillera sa demande sur ce fondement, que la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS sera condamnée à lui payer pour un montant de 3.000,00 €.

La société [Localité 1] SAS ayant été appelée à la présente procédure par la société EPTA France SAS qui fonde cette mise en cause sur des moyens infondés jugés supra, le tribunal estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] SAS l'intégralité de ses frais irrépétibles, mais réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €, que la société EPTA France SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens de l'instance

Succombant à l'instance, la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit et rien ne s'y opposant, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F02006 et 2025F01079,

Déclare irrecevable la société EPTA France SAS en son appel en cause de la société [Localité 1] SAS,

Condamne la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS à payer à la société EPTA France SAS la somme de 46.800,00 € TTC (QUARANTE SIX MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre du solde de la facture n° 1600298464 du 4 décembre 2020, outre les intérêts contractuels calculés selon les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 4 janvier 2021 jusqu'au parfait paiement,

Déboute la société EPTA France SAS au titre de sa demande en paiement relative à sa facture n° 1600374215 du 27 juillet 2023,

Condamne la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS à payer à la société EPTA France SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre des frais de recouvrement concernant la facture n° 1600298464 du 4 décembre 2020,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS à payer à la société EPTA France SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EPTA France SAS à payer à la société [Localité 1] SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CLIMA FROID AQUITAINE SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.

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