T. com. 3302, 25 juin 2025, n° 2025L01695
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Texte de la décision
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LA SOCIETE L'OAS'ICE 2 SAS
LA PERIODE D'OBSERVATION DE
JUGEMENT RENOUVELANT
DU MERCREDI 25 JUIN 2025
GREFFE N° 2025J00019
ROLE N° 2025L01695
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Jean SIMON, Didier BEAL, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 25 juin 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Mme Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 8 janvier 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société L'OAS'ICE 2 SAS, identifiée sous le n° 908 378 532 RCS BORDEAUX (2021 B 8312), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de vente de glace sur place et à emporter et accessoirement la vente de boissons et cocktails à consommer sur place, sous l'enseigne L'OAS'ICE, nommé la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 5 mars 2025,
Par jugement en date du 2 avril 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 8 juillet 2025 avec convocation à l'audience du 25 juin 2025,
A l'audience,
La SELARL EKIP', ès qualités, prise en la personne de Maître [D] [Y], mandataire judiciaire, indique émettre un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société L'OAS'ICE 2 SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par son représentant légal, et a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité, dans la perspective de l'élaboration d'un projet de plan,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leurs rapports et avis écrits, communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 8 janvier 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 15 octobre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
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