T. com. 3302, 3 sept. 2025, n° 2025L02645
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Texte de la décision
1
LA SOCIETE SANTOSHA PESSAC SARL
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
JUGEMENT MAINTENANT
GREFFE N° 2025J00951
ROLE N° 2025L02645
DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Didier BEAL, Christian OFFENSTEIN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 septembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 2 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SANTOSHA PESSAC SARL, identifiée sous le n° 842 433 989 RCS BORDEAUX (2018 B 4681), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration traditionnelle et vente à emporter et livraison, nommé la SCP [D], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 3 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SELAS ASCAGNE AJ SO, ès-qualités d'administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [L] [G], indique être favorable à la poursuite de l'activité, compte tenu des performances réalisées par la société depuis l'ouverture des opérations de redressement judiciaire,
La SCP [D], ès-qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [V] [A], indique s'associer à la position de l'administrateur judiciaire et être favorable à la poursuite de l'activité,
La société SANTOSHA PESSAC SARL, dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience en la personne de ses représentant légaux, assistés de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire conclut à la poursuite de l'activité,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société SANTOSHA PESSAC SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 2 janvier 2026 avec convocation à l'audience du 10 décembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
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