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T. com. 3302, 23 juill. 2025, n° 2025L02844


Vérifier : T. com. 3302, 23 juill. 2025, n° 2025L02844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
2025L02844
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a320339cdc6046d478f24de

Texte de la décision

2,442 caractères

DU MERCREDI 23 JUILLET 2025

ROLE N° 2025L02844

GREFFE N° 2025J00375

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

MADAME [T] [Z]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Didier BEAL, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 23 juillet 2025,

le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 19 mars 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [T] [Z], identifiée sous le numéro 449 613 629 RM BORDEAUX, exerçant au [Adresse 1], une activité de nettoyage courant des bâtiments, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 9 juillet 2025, le Tribunal a maintenu la poursuite d'activité jusqu'au 19 septembre 2025, et convoqué les parties à son audience du 23 juillet 2025,

A l'audience,

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [J] [Q], ès-qualité de mandataire judiciaire, donne un avis réservé au renouvellement de la période d'observation,

Madame [T] [Z] dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant assistée de Maître Bineta CAMARA, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que Madame [T] [Z] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 19 septembre 2025 avec convocation à l'audience du 17 septembre 2025,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.

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