T. com. 3302, 11 juin 2026, n° 2026F00450
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2026F00450
SAS [Y]-[Localité 1] IMMOBILIER C/ Madame [O] [Z]
DEMANDERESSE
SAS [Y]-[Localité 1] IMMOBILIER, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Mickaël TANASESCU, Avocat au Barreau de Dax, membre de la SELARL JURISUD, [Adresse 2] - 40380 MONTFORT EN CHALOSSE
DEFENDERESSE
Madame [O] [Z], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 26 mars 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [Y]-[Localité 1] IMMOBILIER SAS a été constituée par acte sous seing privé en date du 13 août 2019 par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Z], laquelle a été nommée aux fonctions de présidente de la société [Y]-[Localité 1] IMMOBILIER SAS jusqu'à son remplacement par Monsieur [N] [Y], acté par le procèsverbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2022.
Il ressort de la comptabilité de la société [Y]-[Localité 1] IMMOBILIER SAS que Madame [O] [Z] a prélevé, entre le 3 mai 2021 et le 19 septembre 2022, différentes sommes sur le compte bancaire de la société sans que cela semble corrélé avec l'intérêt social de la société, le compte courant d'associée de Madame [O] [Z] étant ainsi débiteur pour la somme de 21.357,59 €.
Selon la société [Y]-[Localité 1] IMMOBILIER SAS, aucune assemblée générale n'a été convoquée par la présidente entre sa nomination et son remplacement.
La société [Y]-[Localité 1] IMMOBILIER SAS sollicite la condamnation de Madame [O] [Z] au remboursement de la somme de 21.357,59 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui lui a été signifiée le 23 février 2026, un courrier lui étant adressé en vertu de l'article 658 du code de procédure civile avec copie de l'acte le 26 février 2026.
Par conclusions déposées à la barre, la société [Y]-MORAS IMMOBILIER SAS demande au tribunal de :
Condamner Madame [O] [Z] à payer à la SAS [Y] [Localité 1] IMMOBILIER la somme de 21.357,59 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner la Madame [O] [Z] à payer à SAS [Y] [Localité 1] IMMOBILIER la somme de 3.600,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [O] [Z] aux entiers dépens,
Madame [O] [Z] ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal, constatant sa non-comparution, statuera par jugement réputé contradictoire en application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
MOYENS
La société [Y]-[Localité 1] IMMOBILIER SAS est fondée à se prévaloir d'une créance à l'encontre de Madame [O] [Z] à hauteur de la somme de 21.357,59 € en vertu des articles suivants :
* l'article L. 227-12 du code de commerce : « Les interdictions prévues à l'article L. 225~43 s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société. »
* l'article L. 225-43 alinéa 1er du code de commerce : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ».
Madame [O] [Z] doit rembourser la somme qu'elle a indûment prélever sur le compte bancaire de la société [Y]-[Localité 1] IMMOBILIER SAS tel qu'attesté par l'expert-comptable de la société.
SUR CE,
Le tribunal notera qu'une attestation de l'expert-comptable de la société [Y]-MORAS IMMOBILIER SAS, le cabinet ADOUR EXPERTISE CONSEIL, datée du 31 juillet 2023, produit le compte courant de Madame [O] [Z] qui montre qu'elle a prélevé sur le compte bancaire de la société la somme de 21.357,59 €, dont principalement trois virements importants de respectivement 6.460,00 € le 10 juin 2021, 2.000,00 € le 19 juillet 2021 et 10.000,00 € le 17 février 2022 ainsi que de nombreuses dépenses de plus petits montants dont il n'est pas avéré qu'elles soient dans l'intérêt social de la société.
Le tribunal observera qu'en contrepartie de ces prélèvements, deux écritures font apparaître le 30 décembre 2021 des remboursements d'indemnités kilométriques de respectivement 15.960 kilomètres pour 7.404,04 € et 6.840 kilomètres pour 3.626,60 €, aucune pièce n'étant produite pour justifier que les distances parcourues l'aient été dans l'intérêt de la société.
Le tribunal relèvera que la nomination de Madame [O] [Z] telle qu'elle apparaît dans les statuts de la société ne prévoit aucune rémunération pour l'exercice de la présidence.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [O] [Z] à rembourser son compte-courant et à payer à la société [Y]-MORAS IMMOBILIER SAS la somme de 21.357,59 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
La société [Y]-MORAS IMMOBILIER SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que Madame [O] [Z] sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, Madame [O] [Z] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constatant la non-comparution de Madame [O] [Z],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [O] [Z] à payer à la société [Y]-[Localité 1] IMMOBILIER SAS la somme de 21.357,59 € (VINGT ET UN MILLE TROIS CENT CINQUANTE SEPT EUROS CINQUANTE NEUF CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
Condamne Madame [O] [Z] à payer à la société [Y]-[Localité 1] IMMOBILIER SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [Z] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €
Dont TVA : 9,28 €.
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